Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 316. Publication d'informations sur le ratio de levier 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 316. Publication d'informations sur le ratio de levier 1
Aux fins du point xvi de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités visées au titre VII doivent publier les informations suivantes sur leur ratio de levier, calculé conformément à l'article 294, et sur leur gestion du risque de levier excessif :
a) Le ratio de levier et la manière dont l'entité applique le paragraphe 2 de la disposition transitoire trente et unième ;
b) Une ventilation de la mesure de l'exposition totale visée au paragraphe 4 de l'article 294, ainsi que le rapprochement entre cette mesure et les informations pertinentes contenues dans les états financiers publiés ;
c) Le cas échéant, le montant des expositions calculé conformément au paragraphe 8 de l'article 294 et au paragraphe 7 de l'article 294 bis, et le ratio de levier ajusté calculé conformément au paragraphe 1 de l'article 294 bis ;
d) Une description des procédures appliquées pour gérer le risque de levier excessif ;
e) Une description des facteurs qui ont eu une incidence sur le ratio de levier au cours de la période à laquelle se rapporte le ratio de levier publié.
2. Les entités publiques de crédit au développement définies au paragraphe 2 de l'article 294 bis doivent publier le ratio de levier sans l'ajustement de la mesure de l'exposition totale déterminé conformément à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 294 bis.
3. Outre les lettres a et b du paragraphe 1 du présent article, les grandes entités, telles que définies au point 28 bis du paragraphe 1 de l'article 3 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doivent publier les informations sur le ratio de levier et la ventilation de la mesure de l'exposition totale visée au paragraphe 4 de l'article 294, sur la base de moyennes calculées conformément au communiqué technique de l'AFA visé au paragraphe 3 de l'article 85 bis de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Art. 316 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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