Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 215. Titres vendus dans le cadre d'une mise en pension ou prêtés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 215. Titres vendus dans le cadre d'une mise en pension ou prêtés
L'entité qui transfère les titres ou les droits garantis relatifs à la propriété des titres dans le cadre d'une mise en pension et l'entité qui prête les titres dans le cadre d'un prêt de titres doivent inclure ces titres dans le calcul de leurs exigences de capitaux propres conformément à la présente section, pour autant que les titres soient des positions du portefeuille de négociation.
Art. 215 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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