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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 287. Sorties au titre d'autres passifs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 287. Sorties au titre d'autres passifs

1. Les entités doivent multiplier par 0% les passifs résultant de leurs dépenses d'exploitation.

2. Les entités doivent multiplier les passifs résultant d'opérations de prêt garanti et de transactions entre parties liées au marché des capitaux telles que définies au paragraphe 1 de l'article 108, par :

a) 0% jusqu'à concurrence de la valeur des actifs liquides, conformément à l'article 283, s'ils sont garantis par des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281 ;

b) 100% au-delà de la valeur des actifs liquides, conformément à l'article 283, s'ils sont garantis par des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281 ;

c) 100% s'ils sont garantis par des actifs ne pouvant pas être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281, sauf les transactions prévues aux lettres d et e du présent paragraphe ;

d) 25% s'ils sont garantis par des actifs ne pouvant pas être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281 et que l'entité qui accorde le prêt est l'administration centrale, un organisme du secteur public d'un pays de l'UE dans lequel l'entité bancaire a été agréée ou a établi une succursale, ou une banque multilatérale de développement. Les organismes du secteur public bénéficiant de ce traitement sont limités à ceux qui ont une pondération de risque de 20% ou inférieure, conformément aux dispositions de la section deuxième du chapitre troisième du titre III ;

e) 0% si l'entité qui accorde le prêt est une banque centrale.

3. Les entités doivent multiplier les passifs résultant des dépôts que doivent maintenir :

a) Le déposant, afin d'obtenir de l'entité des services de compensation, de conservation ou de gestion de trésorerie ou un autre service équivalent ;

b) Dans le contexte de la répartition de tâches communes dans le cadre d'un système de protection institutionnel remplissant les conditions requises au paragraphe 7 de l'article 79, ou en tant que dépôt minimal légal ou statutaire, une autre entité membre du même système de protection institutionnel ;

c) Le déposant dans le contexte d'une relation opérationnelle établie, autre que celle mentionnée à la lettre a ;

d) Le déposant pour obtenir des services de compensation de trésorerie et d'entité bancaire centrale et si l'entité bancaire appartient à un réseau en application de dispositions légales ou statutaires ; Par 5% dans le cas de la lettre a dans la mesure où ils sont couverts par le système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou par un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, ou par 25% dans les autres cas. Les dépôts d'entités bancaires placés auprès d'entités centrales de crédit qui sont considérés comme des actifs liquides conformément à la lettre f du paragraphe 1 de l'article 281 doivent être multipliés par 100% du niveau de sortie.

4. La compensation, la conservation ou la gestion de trésorerie ou les autres services comparables visés aux lettres a et d du paragraphe 3 ne couvrent ces services que dans la mesure où ils sont fournis dans le contexte d'une relation établie dont le déposant dépend substantiellement. Ces services ne doivent pas consister simplement en des services de correspondance bancaire ou de courtage principal, et les entités doivent disposer de preuves que le client ne peut pas retirer les montants légalement dus sur un horizon temporel de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel. Jusqu'à ce qu'il existe une définition uniforme de la relation opérationnelle établie visée à la lettre c du paragraphe 3, les entités doivent fixer elles-mêmes les critères permettant de déterminer qu'il existe une relation opérationnelle établie pour laquelle elles disposent de preuves que le client ne peut pas retirer les montants légalement dus sur un horizon temporel de 30 jours sans compromettre son fonctionnement opérationnel, et notifier ces critères à l'AFA. L'AFA peut fournir des orientations générales que les entités doivent suivre pour déterminer les dépôts maintenus par le déposant dans le contexte d'une relation opérationnelle établie.

5. Les entités doivent multiplier par 40% des passifs résultant de dépôts de clients qui ne sont pas des clients financiers dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans le paragraphes 3 et 4 et doivent multiplier par 20% le montant de ces passifs couverts par un système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou par un système équivalent dans un pays tiers.

6. Les entités doivent prendre en considération les sorties et entrées prévues sur un horizon de 30 jours dans les contrats énumérés à l'annexe II, en termes nets, de toutes les contreparties et elles doivent être multipliées par 100% en cas de sortie nette. Par termes nets, on entend également nets des garanties réelles reçues et pouvant être qualifiées d'actifs liquides conformément à l'article 281.

7. Les entités doivent notifier séparément les autres passifs non prévus aux paragraphes 1 à 5.

8. L'AFA peut autoriser l'application d'un pourcentage de sorties inférieur, au cas par cas, aux passifs du paragraphe 7 lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que la contrepartie soit l'une des entités suivantes :

i) Une entité mère ou filiale de l'entité ou une autre filiale de la même entité mère, ii) Une entité liée à l'entité par une relation de contrôle telle que le déposant personne morale et l'entité ont une direction unique en vertu d'un contrat conclu entre eux ou de clauses statutaires de ces entreprises, ou que les organes d'administration, de direction ou de contrôle des deux entreprises sont composés majoritairement des mêmes personnes en fonction pendant l'exercice et jusqu'à l'établissement des comptes consolidés, iii) Une entité intégrée dans le même système de protection institutionnel conformément aux conditions requises au paragraphe 7 de l'article 79, iv) L'entité centrale ou un membre d'un réseau conformément à la lettre m du paragraphe 1 de l'article 265 ;

b) Qu'il existe des motifs de s'attendre à un flux de sorties moindre au cours des 30 jours suivants, y compris dans un scénario de tensions combinées, idiosyncrasiques et à l'échelle du marché ;

c) Que la contrepartie applique une sortie correspondante symétrique ou plus prudente, nonobstant les dispositions de l'article 290 ;

d) Que l'entité et la contrepartie soient établies dans la même juridiction.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Aplicació retroactiva al 20-3-2025, anterior a l'entrada en vigor (27-3-2025).
Comment le citer

Art. 287 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-287

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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