Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 77. Valeur exposée au risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 77. Valeur exposée au risque
1. En application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 65 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, la valeur exposée au risque d'un élément d'actif est la valeur comptable restante après application des ajustements pour risque de crédit spécifique conformément à l'article 76, des corrections de valeur supplémentaires conformément aux articles 19 et 65 du présent Règlement, des montants déduits conformément à la lettre l du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et des autres réductions de capitaux propres liées à cet élément d'actif. La valeur exposée au risque d'un élément de hors bilan énuméré à l'annexe I doit être le pourcentage suivant de sa valeur nominale, réduite des ajustements pour risque de crédit spécifique :
a) 100% s'il s'agit d'un élément à risque élevé ;
b) 50% s'il s'agit d'un élément à risque moyen ;
c) 20% s'il s'agit d'un élément à risque modéré ;
d) 0% s'il s'agit d'un élément à risque faible. Les éléments de hors bilan visés au premier alinéa doivent être affectés aux catégories de risque indiquées à l'annexe I. Lorsqu'une entité utilise la méthode générale fondée sur les sûretés financières conformément à l'article 134, la valeur exposée au risque des titres ou des matières premières vendus, remis ou prêtés dans le cadre d'une opération de mise en pension ou dans le cadre d'une opération de prêt ou de transactions de prêt de titres ou de matières premières, ou d'une opération de prêt avec appel de marge, doit être augmentée de la correction pour volatilité appropriée pour ces titres ou matières premières selon ce qui est prévu aux articles 134 à 136.
2. La valeur exposée au risque d'un instrument dérivé énuméré à l'annexe II doit être déterminée conformément à la section cinquième, compte tenu des effets des contrats de novation et des autres accords de compensation aux fins de ces méthodes conformément à la section cinquième. La valeur exposée au risque des opérations de mise en pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières, ou des opérations à crédit sur titres ou sur matières premières, des opérations à règlement différé et des opérations de prêt avec appel de marge peut être déterminée conformément à la section cinquième ou à la section troisième.
3. Lorsqu'une exposition fait l'objet d'une protection du risque de crédit au moyen de sûretés réelles ou d'instruments similaires, la valeur exposée au risque applicable à cet élément peut être modifiée conformément à la section troisième.
Art. 77 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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