Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Exception à l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée aux groupes d'entreprises d'investissement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Exception à l'application des conditions requises de capitaux propres sur base consolidée aux groupes d'entreprises d'investissement
1. Conformément aux dispositions de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 9 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA, en tant que superviseur sur base consolidée, a la faculté d'exempter, au cas par cas, de l'application, sur base consolidée, du titre III du présent Règlement et de la section deuxième du chapitre troisième, et du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi que des conditions requises d'information correspondantes établies au chapitre septième bis de ladite Loi, sauf la lettre c du paragraphe 1 de l'article 85 bis de ladite Loi 35/2018, pourvu que :
a) Toutes et chacune des entreprises d'investissement du groupe établies dans la Principauté d'Andorre calculent l'exposition totale au risque en utilisant la méthode alternative prévue au paragraphe 1 de l'article 48 ou au paragraphe 2 de l'article 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
b) Toutes et chacune des entreprises d'investissement du groupe établies dans la Principauté d'Andorre relèvent des catégories visées au paragraphe 1 de l'article 48 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de patrimoine de modalité indirecte, ou au paragraphe 1 de l'article 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
c) Toutes et chacune des entreprises d'investissement du groupe consolidable établies dans la Principauté d'Andorre respectent les exigences des articles 48 ou 49 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement sur base individuelle et déduisent en même temps des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 tout passif contingent en faveur d'entreprises d'investissement, d'établissements financiers, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation ;
d) Toute compagnie financière holding qui est la compagnie financière holding mère dans la Principauté d'Andorre d'une quelconque entreprise d'investissement du groupe détienne au moins un capital suffisant, défini en l'espèce comme la somme des éléments spécifiés au paragraphe 1 de l'article 14 du présent Règlement, au paragraphe 1 de l'article 32 et au paragraphe 1 de l'article 35 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, lui permettant de couvrir la somme des éléments suivants :
i) La somme de la valeur comptable totale des parts sociales, des créances subordonnées et des instruments mentionnés aux lettres g et h du paragraphe 1 de l'article 30, aux lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 33, et aux lettres c et d du paragraphe 1 de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, dans des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation ; et ii) Le montant total de tout passif contingent en faveur d'entreprises d'investissement, d'établissements financiers, de sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et d'entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation ;
e) Le groupe n'inclue pas d'entités bancaires. Lorsque les critères établis au premier alinéa sont remplis, chaque entreprise d'investissement établie dans la Principauté d'Andorre doit disposer de systèmes permettant d'assurer le suivi et le contrôle des sources de capital et de financement de l'ensemble des compagnies financières holdings, entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et entreprises de services auxiliaires du groupe.
2. L'AFA peut également appliquer l'exonération si les compagnies financières holdings détiennent un montant de capitaux propres inférieur à celui calculé en vertu de la lettre d du paragraphe 1, mais non inférieur à la somme des conditions requises de capitaux propres exigées à titre individuel des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation, et du montant total de tout passif contingent éventuel en faveur des entreprises d'investissement, des établissements financiers, des sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et des entreprises de services auxiliaires qui, autrement, feraient l'objet d'une consolidation. Aux fins du présent paragraphe, les conditions requises de capitaux propres pour les entreprises d'investissement, établissements financiers, sociétés de gestion d'organismes de placement collectif et entreprises de services auxiliaires sont des conditions requises de capitaux propres notionnelles.
Art. 11 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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