Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 92. Expositions garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 92. Expositions garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux
1. Sauf disposition contraire de l'AFA en vertu du paragraphe 2 de l'article 90, les expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des immeubles commercial sont traitées de la manière suivante :
a) Les expositions, ou toute partie de ces expositions, garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux doivent recevoir une pondération de risque de 50% ;
b) Les expositions liées à des opérations de crédit-bail portant sur des bureaux ou d'autres locaux commerciaux dans lesquelles l'entité est le bailleur et le preneur dispose d'une option d'achat sur le bien doivent recevoir une pondération de risque de 50%, à condition que l'exposition de l'entité soit pleinement et intégralement garantie par la propriété du bien en question.
2. Les entités ne doivent considérer qu'une exposition, ou une partie de l'exposition, est pleinement et exposition garantie aux fins du paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La valeur du bien ne dépend pas substantiellement de la qualité de crédit de l'emprunteur. Pour déterminer l'ampleur de cette dépendance, les entités peuvent exclure les situations dans lesquelles des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de l'immeuble et la capacité de remboursement de l'emprunteur ;
b) Le risque de l'emprunteur ne dépend pas substantiellement du rendement du bien immeuble ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette par d'autres moyens, de sorte que le remboursement du crédit ne dépend pas substantiellement d'un quelconque flux de trésorerie généré par l'immeuble sous-jacent servant de garantie réelle ;
c) Les conditions requises fixées à l'article 122 sont remplies ;
d) La pondération de 50% applicable, sauf décision contraire conformément au paragraphe 2 de l'article 90, est attribuée à une partie du prêt qui n'excède pas 50% de la valeur de marché du bien immeuble ou, dans les pays tiers ayant établi des critères rigoureux pour évaluer la valeur hypothécaire au moyen de dispositions législatives ou réglementaires, 60% de sa valeur hypothécaire, sauf décision contraire conformément au paragraphe 2 de l'article 90.
3. Les entités peuvent ne pas appliquer les dispositions de la lettre b du paragraphe 2 à l'égard des expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles commerciaux situés sur le territoire d'un pays tiers, lorsque l'autorité compétente de ce pays a publié des données démontrant l'existence sur ce territoire d'un marché des biens immeubles commerciaux bien développé et établi de longue date, avec des taux de perte qui ne dépassent pas les limites suivantes :
a) Les pertes découlant des prêts garantis par des immeubles commerciaux jusqu'à 50% de la valeur de marché ou 60% de la valeur hypothécaire, sauf décision contraire en vertu du paragraphe 2 de l'article 90, ne dépassent pas 0,3% des prêts en cours garantis par des biens immeubles commerciaux ;
b) Les pertes totales découlant des prêts garantis par des biens immeubles commerciaux ne dépassent pas 0,5% des prêts en cours garantis par des biens immeubles commerciaux.
4. Si l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée au cours d'une année donnée, il n'est plus possible d'utiliser le paragraphe 3, et la condition de la lettre b du paragraphe 2 doit s'appliquer jusqu'à ce que les conditions du paragraphe 3 soient remplies au cours d'une année ultérieure.
Art. 92 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-92
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.