Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 114. Autres sûretés réelles admissibles selon la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 114. Autres sûretés réelles admissibles selon la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière
1. Outre les sûretés prévues à l'article 113, lorsqu'une entité utilise la méthode générale pour les sûretés réelles de nature financière établie à l'article 134, l'entité peut utiliser comme sûretés réelles admissibles les éléments suivants :
a) Actions ou obligations convertibles qui ne sont pas incluses dans un indice boursier principal mais qui sont cotées sur une bourse de valeurs reconnue ;
b) Actions ou parts sociales d'organismes de placement collectif, à condition que les deux conditions requises suivantes soient remplies :
i) Que les actions ou parts sociales fassent l'objet d'une cotisation publique quotidienne ; ii) Que les organismes de placement collectif se limitent à investir dans des instruments reconnus comme admissibles conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 113, et dans les éléments prévus à la lettre a du présent alinéa. Dans le cas où un OPC investit dans des actions ou parts sociales d'un autre OPC, les conditions des lettres a et b du présent paragraphe doivent également s'appliquer à l'OPC sous-jacent. L'utilisation d'instruments dérivés par un organisme de placement collectif afin de couvrir des investissements dans des actifs admissibles ne doit pas empêcher que les actions ou parts sociales de cet organisme soient admissibles en tant que sûreté réelle.
2. Si l'organisme de placement collectif ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ne sont pas limités à investir dans des instruments reconnus comme admissibles conformément aux paragraphes 1 et 4 de l'article 113 et dans les éléments prévus à la lettre a du paragraphe 1, les entités peuvent utiliser les actions ou parts sociales de cet OPC comme sûretés réelles pour un montant égal à la valeur des actifs admissibles détenus par l'OPC, en supposant que ce dernier ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ont investi dans des actifs non admissibles jusqu'à la limite maximale autorisée en vertu de leurs mandats respectifs. Dans les cas où les actifs non admissibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de leur propriété, l'entité doit procéder de la manière suivante :
a) Elle doit calculer la valeur totale des actifs non admissibles ;
b) Lorsque le montant obtenu conformément à la lettre a est négatif, elle doit déduire la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs admissibles.
Art. 114 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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