Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 64 bis. Reclassement d'une position
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Article 64 bis. Reclassement d'une position
1. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 53 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent disposer de politiques clairement définies pour déterminer quelles circonstances exceptionnelles justifient le reclassement d'une position du portefeuille de négociation en position du portefeuille d'investissement ou, inversement, le reclassement d'une position du portefeuille d'investissement en position du portefeuille de négociation, aux fins de la détermination des conditions requises de capitaux propres, à la satisfaction de l'AFA. Les entités doivent réexaminer ces politiques au moins une fois par an.
2. L'AFA peut autoriser le reclassement d'une position du portefeuille de négociation en position du portefeuille d'investissement ou, inversement, d'une position du portefeuille d'investissement en position du portefeuille de négociation, aux fins de la détermination des conditions requises de capitaux propres, uniquement lorsque l'entité a fourni à l'AFA des preuves documentaires attestant que la décision de reclasser cette position résulte d'une circonstance exceptionnelle cohérente avec les politiques établies par l'entité conformément au paragraphe 1. À cet effet, l'entité doit apporter des preuves suffisantes que la position ne remplit plus les conditions pour être classée en tant que position du portefeuille de négociation ou du portefeuille d'investissement en vertu des dispositions de l'article 64. La décision visée à l'alinéa premier doit être approuvée par l'organe d'administration.
3. Lorsque l'AFA a accordé le congé pour le reclassement d'une position conformément au paragraphe 2, l'entité ayant reçu cette autorisation :
a) Doit publier sans délai :
i) Des informations sur le reclassement de sa position, et ii) Lorsque ce reclassement a pour effet la réduction des conditions requises de capitaux propres de l'entité, l'ampleur de cette réduction et
b) Lorsque ce reclassement a pour effet une réduction des conditions requises de capitaux propres de l'entité, cet effet ne doit pas être comptabilisé avant l'échéance de la position, sauf si l'AFA lui permet de comptabiliser cet effet à une date antérieure.
4. L'entité doit calculer la variation nette du montant des conditions requises de ses capitaux propres résultant du reclassement de la position comme la différence entre les conditions requises de capitaux propres immédiatement après le reclassement et les conditions requises de capitaux propres immédiatement avant ce reclassement, toutes deux calculées conformément à l'article 59. Le calcul ne doit tenir compte que des effets du reclassement, à l'exclusion de tout autre facteur.
5. Le reclassement d'une position conformément au présent article est irrévocable.
Art. 64 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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