Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 231. Critères généraux applicables aux OPC
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 231. Critères généraux applicables aux OPC
Les OPC peuvent utiliser les méthodes exposées à l'article 232 lorsqu'ils remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Que figurent dans le prospectus ou document équivalent de l'OPC toutes les informations suivantes :
i) Les catégories d'actifs dans lesquels l'OPC est autorisé à investir, ii) Si des limites d'investissement s'appliquent, les limites relatives et les méthodologies utilisées pour les calculer, iii) Le niveau maximal de levier autorisé, le cas échéant, iv) Dans le cas où il est permis d'effectuer des opérations sur dérivés de gré à gré ou des opérations de pension ou de prêt de titres ou des opérations de crédit sur titres, la politique appliquée pour limiter le risque de contrepartie inhérent à ces opérations ;
b) Que l'activité de l'OPC soit reflétée dans des rapports semestriels et annuels permettant une évaluation des actifs et des passifs, des produits et des opérations au cours de la période couverte par le rapport ;
c) Que les actions ou parts sociales de l'OPC soient remboursables quotidiennement en espèces, à la charge des actifs de l'organisme, si leur titulaire en fait la demande ;
d) Que les investissements dans l'OPC soient séparés des actifs du gestionnaire de l'OPC ;
e) Que l'entité investisseuse effectue une évaluation adéquate du risque de l'OPC ;
f) Que les OPC soient gérés par une société de gestion d'organismes de placement collectif conformément aux dispositions de la Loi 10/2008, du 12 juin, régissant les entreprises de placement collectif en vertu de la législation andorrane ou de la législation équivalente d'un pays tiers.
Art. 231 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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