Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Éléments des fonds propres de base de catégorie 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Éléments des fonds propres de base de catégorie 1
1. Ainsi que le dispose le paragraphe 2 de l'article 28 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'entité peut inclure dans les fonds propres de base de catégorie 1 les bénéfices intermédiaires ou de fin d'exercice avant que cette entité ait adopté une décision formelle confirmant les résultats finaux de l'exercice, uniquement avec l'autorisation préalable de l'AFA. L'AFA doit accorder l'autorisation lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) Les bénéfices ont été vérifiés par des personnes indépendantes de l'entité qui sont chargées du contrôle des comptes de cette même entité ;
b) L'entité a démontré, à la satisfaction de l'AFA, que toute charge éventuelle ou tout dividende prévisible a été déduit du montant de ces bénéfices. La vérification des bénéfices provisoires ou de fin d'exercice doit offrir des garanties suffisantes que lesdits bénéfices ont été évalués conformément aux principes établis dans le cadre comptable applicable.
2. L'AFA doit évaluer si les émissions des instruments de capital remplissent les critères établis à l'article 15. Les entités doivent classer les émissions des instruments de capital en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 uniquement après l'octroi de l'autorisation de l'AFA. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les entités peuvent classer en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1 les émissions ultérieures d'un type d'instrument de fonds propres de base de catégorie 1 pour lequel elles ont déjà reçu l'autorisation correspondante, à condition que les conditions suivantes soient remplies :
a) Les dispositions régissant les émissions ultérieures sont substantiellement identiques à celles régissant les émissions pour lesquelles les entités ont déjà reçu l'autorisation ;
b) Les entités ont informé l'AFA des émissions ultérieures suffisamment à l'avance de leur classement en tant qu'instruments de fonds propres de base de catégorie 1.
3. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser la signification du terme prévisible, aux fins de déterminer si toute charge éventuelle ou tout dividende prévisible a été déduit, conformément à la lettre b du paragraphe 1 du présent article.
Art. 14 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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