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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 299. Informations non significatives, sensibles ou confidentielles

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 299. Informations non significatives, sensibles ou confidentielles

1. Ainsi que le dispose le paragraphe 1 de l'article 87 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent omettre une ou plusieurs des ventilations d'informations énumérées aux chapitres deux et trois si les ventilations à publier ne sont pas considérées comme significatives, à l'exception des ventilations qui doivent être publiées en vertu de la lettre c du paragraphe 2 de l'article 302, de l'article 304 et de l'article 315. Les informations incluses dans les publications sont considérées comme significatives lorsque leur omission ou leur présentation erronée pourrait modifier ou influencer l'appréciation ou la décision d'un utilisateur de ces informations qui s'appuie sur ces mêmes informations pour prendre des décisions économiques. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit émettre ou adopter des orientations d'organismes reconnus internationalement, au plus tard le 31 décembre 2019, sur la manière dont les entités doivent appliquer le critère d'information significative en ce qui concerne les conditions requises en matière de publication des chapitres deux et trois du présent titre.

2. Ainsi que le dispose le paragraphe 2 de l'article 87 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent également omettre un ou plusieurs éléments d'information indiqués aux chapitres deux et trois du présent titre si ces données comprennent des informations considérées comme sensibles ou confidentielles, conformément aux alinéas deux et trois du présent paragraphe, à l'exception des ventilations qui doivent être publiées en vertu des articles 304 et 315. Les informations sont considérées comme sensibles pour les entités lorsque leur divulgation au public est susceptible de compromettre leur position concurrentielle.

Les informations sensibles peuvent comprendre des informations sur des produits ou des systèmes qui, si elles étaient partagées avec des concurrents, réduiraient la valeur des investissements des entités dans ces derniers.

Les informations sont considérées comme confidentielles lorsque les entités sont tenues, en vertu de leurs relations avec leurs clients ou d'autres contreparties, d'en préserver la confidentialité.

Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit émettre ou adopter des orientations d'organismes reconnus internationalement sur la manière dont les entités doivent appliquer le critère d'information sensible et confidentielle en ce qui concerne les conditions requises en matière de publication des chapitres deux et trois du présent titre.

3. Dans les cas exceptionnels prévus au paragraphe 2, l'entité concernée doit indiquer dans ses publications d'informations que certaines données ne sont pas rendues publiques, ainsi que les motifs de cette façon de procéder, et doit publier des informations plus générales sur le sujet couvert par l'exigence de publication d'informations sauf lorsque le sujet n'est pas en lui-même sensible ou confidentiel.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Desapareix l'antic apartat 4; la nova redacció només té els apartats 1 a 3.
Comment le citer

Art. 299 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-299

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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