Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30 ter. Mesures de restructuration ou de refinancement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30 ter. Mesures de restructuration ou de refinancement
1. La notion de mesure de restructuration ou de refinancement inclut les concessions effectuées par une entité à un débiteur qui a, ou qui aura probablement, des difficultés à honorer ses engagements financiers. Les concessions peuvent entraîner des pertes pour le prêteur et se rapportent à l'une quelconque des actions suivantes :
a) Modification des conditions d'une dette, si cette modification n'aurait pas été accordée dans le cas où le débiteur n'aurait pas eu de difficultés à honorer ses engagements financiers ;
b) Refinancement total ou partiel d'une dette, si ce refinancement n'aurait pas été accordé dans le cas où le débiteur n'aurait pas eu de difficultés à honorer ses engagements financiers.
2. Sont considérées comme des mesures de restructuration ou de refinancement au moins les situations dans lesquelles :
a) De nouvelles conditions contractuelles plus favorables pour le débiteur que les précédentes sont accordées, dans le cas où le débiteur a, ou aura probablement, des difficultés à honorer ses engagements financiers ;
b) De nouvelles conditions contractuelles plus favorables pour le débiteur que les conditions contractuelles offertes par la même entité à des débiteurs présentant un profil de risque similaire à ce moment-là sont accordées, dans le cas où le débiteur a, ou aura probablement, des difficultés à honorer ses engagements financiers ;
c) L'exposition relevant des conditions initiales du contrat a été classée comme douteuse avant la modification des conditions contractuelles, ou aurait été classée comme douteuse si les conditions contractuelles n'avaient pas été modifiées ;
d) La mesure donne lieu à une décomptabilisation totale ou partielle de la dette ;
e) L'entité approuve l'application de clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat et l'exposition a été classée comme douteuse avant l'application de ces clauses, ou aurait été classée comme douteuse si ces clauses n'avaient pas été appliquées ;
f) Au moment de l'octroi du crédit ou à un moment proche, le débiteur a effectué des paiements en principal ou en intérêts au titre d'une autre dette, envers la même entité, qui était classée comme exposition douteuse ou qui aurait été classée comme douteuse si ces paiements n'avaient pas été effectués ;
g) La modification des conditions contractuelles implique des remboursements effectués au moyen de l'adjudication ou de l'acquisition des sûretés réelles, lorsque cette modification constitue une concession.
3. Les circonstances suivantes constituent des indicateurs que des mesures de restructuration ou de refinancement pourraient avoir été adoptées :
a) Le contrat initial a été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant la modification, ou serait en souffrance depuis plus de 30 jours si la modification n'avait pas eu lieu ;
b) Au moment de la souscription du contrat de crédit ou à un moment proche, le débiteur a effectué des paiements en principal ou en intérêts au titre d'une autre dette, envers la même entité, qui avait été en souffrance pendant plus de 30 jours au moins une fois au cours des trois mois précédant l'octroi du nouveau crédit ;
c) L'entité approuve l'application de clauses permettant au débiteur de modifier les conditions du contrat, et l'exposition est en souffrance depuis plus de 30 jours, ou serait en souffrance depuis plus de 30 jours si ces clauses n'avaient pas été appliquées.
4. Aux fins du présent article, les difficultés rencontrées par un débiteur pour honorer ses engagements financiers doivent être évaluées au niveau du débiteur, en tenant compte de toutes les personnes morales du groupe du débiteur incluses dans la consolidation comptable du groupe et des personnes physiques qui contrôlent ce groupe.
Art. 30 ter du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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