Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 104. Conditions requises générales pour l'utilisation des évaluations de crédit des OEEC afin de déterminer les pondérations de risque
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 104. Conditions requises générales pour l'utilisation des évaluations de crédit des OEEC afin de déterminer les pondérations de risque
Ainsi que le dispose la lettre b du paragraphe 2 de l'article 68 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, chaque entité peut désigner un ou plusieurs OEEC pour déterminer les pondérations de risque attribuées aux actifs et aux éléments de hors bilan. L'entité peut révoquer sa désignation d'un OEEC. L'entité doit justifier la révocation s'il existe des indices concrets que l'intention sous-jacente à la révocation est de réduire le niveau des conditions requises de fonds propres. Les évaluations de crédit ne doivent pas être utilisées de manière sélective. L'entité doit utiliser les notations de crédit qu'elle a sollicitées. Toutefois, elle peut utiliser des évaluations de crédit non sollicitées si l'AFA confirme que ces évaluations de crédit non sollicitées d'un OEEC ne diffèrent pas en qualité des notations de crédit de cet OEEC. L'AFA doit refuser ou révoquer cette confirmation, en particulier si l'OEEC a utilisé une évaluation de crédit non sollicitée pour faire pression sur l'entité notée afin qu'elle demande une évaluation de crédit ou d'autres services. En utilisant les évaluations de crédit, les entités doivent satisfaire aux conditions requises suivantes :
a) L'entité qui décide d'utiliser les évaluations de crédit effectuées par un OEEC pour une catégorie déterminée d'éléments doit utiliser ces évaluations de manière cohérente pour toutes les expositions relevant de cette catégorie ;
b) L'entité qui décide d'utiliser les évaluations de crédit effectuées par un OEEC doit les utiliser de façon continue et cohérente dans le temps ;
c) L'entité ne doit utiliser que les évaluations de crédit d'un OEEC qui tiennent compte de tous les montants qui lui sont dus, tant en capital qu'en intérêts ;
d) Lorsqu'il n'existe qu'une seule évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné pour un élément noté, cette évaluation doit être utilisée pour déterminer la pondération de risque de cet élément ;
e) Lorsque l'on dispose de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés correspondant à deux pondérations différentes pour un même élément noté, la pondération de risque la plus élevée doit être appliquée ;
f) Lorsqu'il existe plus de deux évaluations de crédit d'OEEC désignés pour un même élément noté, les deux évaluations produisant les pondérations de risque les plus basses doivent être utilisées. Si les deux pondérations de risque les plus basses ne coïncident pas, la plus élevée des deux doit être attribuée. Si les deux pondérations de risque les plus basses coïncident, cette pondération doit être appliquée.
Art. 104 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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