Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire douzième. Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire douzième. Déductions des éléments de fonds propres de catégorie 2
1. Nonobstant les dispositions de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, pendant la période comprise entre le 24 janvier 2019 et le 31 décembre 2022, les conditions requises établies dans la présente disposition transitoire doivent s'appliquer aux montants résiduels prévus à la lettre b de la disposition transitoire onzième.
2. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre a de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
a) Les détentions directes de propres instruments de fonds propres de catégorie 2 doivent être déduites des éléments de fonds propres de catégorie 2, à leur valeur comptable ;
b) Les détentions indirectes et synthétiques de propres instruments de fonds propres de catégorie 2, y compris les propres instruments de fonds propres de catégorie 2 qu'une entité peut être tenue d'acheter en vertu d'une obligation contractuelle existante ou contingente, ne doivent pas être déduites et sont soumises à une pondération de risque conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
3. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés à la lettre b de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
a) Lorsque l'entité ne détient pas d'investissement important dans une entité du secteur financier dans laquelle elle possède une détention croisée, le montant de ses détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité est réputé inclus à la lettre c de l'article 41 ;
b) Lorsque l'entité détient un investissement important dans une entité du secteur financier dans laquelle elle possède une détention croisée, le montant de ses détentions directes, indirectes et synthétiques d'instruments de fonds propres de catégorie 2 de cette entité est réputé inclus à la lettre d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
4. Les entités doivent appliquer ce qui suit aux montants résiduels des éléments visés aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement :
a) 50% du montant relatif aux détentions directes à déduire conformément aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, doit être déduit des éléments de fonds propres de catégorie 1 et les 50% restants des éléments de fonds propres de catégorie 2 ;
b) Le montant relatif aux détentions indirectes et synthétiques à déduire conformément aux lettres c et d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ne doit pas être déduit et sera soumis aux pondérations de risque applicables conformément à la section deuxième du chapitre troisième du titre III, ainsi qu'aux conditions requises établies au chapitre cinquième du titre III, selon le cas.
Disposition transitoire douzième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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