Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 86. Expositions sur des entités notées
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 86. Expositions sur des entités notées
1. Les expositions sur des entités dont l'échéance résiduelle est supérieure à trois mois et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer une pondération de risque conformément aux dispositions du tableau 3, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 3 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 50% 50% 100% 100% 150%
2. Les expositions sur une entité dont l'échéance résiduelle est inférieure ou égale à trois mois et pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible se voient attribuer une pondération de risque selon le tableau 4, qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément aux dispositions de l'article 102. Tableau 4 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 20% 20% 20% 50% 50% 150%
3. L'interaction entre le traitement de l'évaluation de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 97 et le traitement préférentiel général des expositions à court terme établi au paragraphe 2 doit être la suivante :
a) Lorsqu'il n'existe pas d'évaluation de l'exposition à court terme, le traitement préférentiel général pour les expositions à court terme, tel que spécifié au paragraphe 2, doit être appliqué à toutes les expositions sur des entités dont l'échéance résiduelle ne dépasse pas trois mois ;
b) Lorsqu'il existe une évaluation à court terme et que cette évaluation détermine l'application d'une pondération de risque plus favorable ou identique à celle découlant du traitement préférentiel général pour les expositions à court terme prévu au paragraphe 2, l'évaluation à court terme peut alors être utilisée uniquement pour cette exposition spécifique. Les autres expositions à court terme doivent recevoir le traitement préférentiel général applicable aux expositions à court terme prévu au paragraphe 2 ;
c) Lorsqu'il existe une évaluation à court terme et que cette évaluation détermine l'application d'une pondération de risque moins favorable que celle découlant du traitement préférentiel général pour les expositions à court terme prévu au paragraphe 2, le traitement préférentiel général pour les expositions à court terme ne doit pas être utilisé, et, par conséquent, toutes les créances à court terme non notées reçoivent la pondération de risque découlant de cette évaluation à court terme.
Art. 86 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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