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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Annexe 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Annexe III.

Éléments soumis à notification supplémentaire d’actifs liquides

1. Espèces.

2. Expositions sur des banques centrales, dans la mesure où il peut être fait appel à ces expositions en période de tensions.

3. Valeurs mobilières représentant des créances sur, ou garanties par, des émetteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public n’appartenant pas à l’administration centrale, des régions dotées d’une autonomie fiscale pour établir et percevoir des impôts et taxes et des autorités locales, la Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, l’Union européenne, le Fonds européen de stabilité financière, le Mécanisme européen de stabilité ou des banques multilatérales de développement, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Qu’une pondération de risque de 0% leur ait été attribuée conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième ;

b) Qu’elles ne soient pas des obligations d’une entité ou d’entités filiales.

4. Valeurs mobilières autres que celles prévues au point 3 représentant des créances sur, ou garanties par, des émetteurs souverains ou des banques centrales, émises dans les monnaies nationales de l’émetteur souverain ou de la banque centrale dans la monnaie et dans le pays dans lequel le risque de liquidité est assumé ou émises dans d’autres devises, dans la mesure où la détention de cette dette correspond aux besoins de liquidité des opérations de la banque dans le pays tiers concerné.

5. Valeurs mobilières représentant des créances sur, ou garanties par, des émetteurs souverains, des banques centrales, des entités du secteur public n’appartenant pas à l’administration centrale, des régions dotées d’une autonomie fiscale pour établir et percevoir des impôts et taxes et des autorités locales, ou des banques multilatérales de développement, et qui remplissent toutes les conditions suivantes :

a) Qu’une pondération de risque de 20% leur ait été attribuée conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième ;

b) Qu’elles ne soient pas des obligations d’une entité ou de l’une de ses entités affiliées ;

6. Valeurs mobilières autres que celles prévues aux points 3, 4 et 5 auxquelles peut s’appliquer une pondération de risque de 20% ou plus favorable conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième ou qui, selon une notation interne, possèdent une qualité de crédit équivalente, et qui remplissent l’une des conditions suivantes :

a) Qu’elles ne représentent pas une créance sur une SSPE, une entité ou l’une de ses entreprises associées ;

b) Qu’elles soient des obligations pouvant bénéficier du traitement prévu aux paragraphes 4 et 5 de l’article 95 ;

c) Qu’elles soient des obligations parmi celles mentionnées au paragraphe 4 de l’article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de régulation des organismes de placement collectif de droit andorran autres que celles prévues à la lettre b du présent paragraphe.

7. Valeurs mobilières autres que celles prévues aux points 3 à 6 auxquelles peut s’appliquer une pondération de risque de 50% ou plus favorable conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième, ou qui, selon une notation interne, possèdent une qualité de crédit équivalente, et qui ne représentent pas une créance sur une SSPE, une entité ou l’une de ses entreprises associées.

8. Valeurs mobilières autres que celles prévues aux points 3 à 7 garanties par des actifs auxquels peut s’appliquer une pondération de risque de 35% ou plus favorable conformément au titre III, chapitre troisième, section deuxième, ou qui, selon une notation interne, possèdent une qualité de crédit équivalente, et qui sont intégralement garanties par des hypothèques constituées sur des biens immeubles résidentiels conformément à l’article 125.

9. Facilités de crédit contingent accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l’exclusion de la fourniture urgente de liquidités.

10. Dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès d’entités bancaires centrales et autres fonds liquides statutaires ou contractuels disponibles de l’entité ou des entités bancaires centrales qui sont membres du réseau visé au paragraphe 7 de l’article 79, dans la mesure où ces fonds ne sont pas garantis par des actifs liquides, si l’entité bancaire appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires.

11. Parts sociales de capital ordinaire négociées sur des marchés organisés et compensées de manière centralisée, faisant partie d’un indice boursier important, libellées dans la monnaie nationale du pays tiers et qui n’ont pas été émises par une entité ni par l’une de ses filiales.

12. Or enregistré sur un marché réglementé, conservé en dépôt. Tous les éléments, à l’exception de ceux mentionnés aux points 1, 2 et 9, doivent remplir toutes les conditions suivantes : 1 Qu’ils soient négociés sur des marchés au comptant ou au moyen d’accords individuels de mise en pension caractérisés par un faible niveau de concentration ; 2 Qu’ils aient fait leurs preuves en tant que source fiable de liquidité par des accords de mise en pension ou de vente, y compris dans des conditions de tensions sur le marché ; 3 Qu’ils soient libres de charges.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Annexe 3 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/annex-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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