Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 284. Devises présentant des limitations de disponibilité d'actifs liquides
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 284. Devises présentant des limitations de disponibilité d'actifs liquides
1. Par voie de communiqué technique, l'AFA doit émettre des orientations ou adopter des orientations d'organismes reconnus au niveau international concernant la disponibilité pour les entités des actifs liquides visés à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 281, dans les devises pertinentes pour les entités établies dans des pays tiers.
2. Lorsque les besoins justifiés en actifs liquides, compte tenu des conditions requises de l'article 277, excèdent la disponibilité de ces actifs dans une devise déterminée, une ou plusieurs des dérogations suivantes doivent s'appliquer :
a) Nonobstant les dispositions de la lettre f de l'article 282, la libellé des actifs liquides peut ne pas correspondre à la répartition par devises des sorties de trésorerie après déduction des entrées ;
b) Pour les devises de pays tiers, les actifs liquides requis peuvent être remplacés par des lignes de crédit de la banque centrale de ce pays tiers, engagées de manière irrévocable par contrat pour les 30 jours suivants et assorties d'un prix raisonnable, indépendamment du montant utilisé, à condition que les autorités compétentes de ce pays tiers agissent de la même manière et que ce pays tiers établisse des exigences d'information comparables ;
c) En cas de déficit d'actifs de niveau 1, l'entité peut détenir des actifs de niveau 2A soumis à des décotes plus élevées et toute limite maximale applicable à ces actifs peut être modifiée conformément au règlement technique visé au paragraphe 4 de l'article 280.
3. Les dérogations appliquées conformément au paragraphe 2 doivent être inversement proportionnelles à la disponibilité des actifs pertinents. Les besoins justifiés des entités doivent être évalués en tenant compte de leur capacité à réduire, au moyen d'une gestion saine de la liquidité, le besoin de ces actifs liquides et de la détention de ces mêmes actifs liquides par d'autres participants au marché.
4. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique d'exécution énumérant les devises qui satisfont aux conditions établies dans le présent article.
5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique pour préciser les dérogations prévues au paragraphe 2, y compris les conditions de leur application.
Art. 284 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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