Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 283. Évaluation des actifs liquides
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 283. Évaluation des actifs liquides
1. La valeur d'un actif liquide à déclarer doit être sa valeur de marché, à laquelle doivent être appliquées les décotes adéquates afin de refléter au minimum la duration, le risque de crédit et de liquidité et les décotes habituelles des opérations de mise en pension en périodes de tension générale des marchés. Les décotes doivent être d'au moins 15% dans le cas des actifs prévus à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 281. Lorsque l'entité couvre le risque de prix associé à un actif, elle doit tenir compte du flux de trésorerie résultant de la liquidation potentielle de la couverture.
2. Les actions ou parts sociales d'OPC visées au paragraphe 6 de l'article 281 doivent faire l'objet de décotes, en tenant compte, au moyen de l'approche par transparence, des actifs sous-jacents comme indiqué ci-après :
a) 0% dans le cas des actifs prévus à la lettre a du paragraphe 1 de l'article 281 ;
b) 5% dans le cas des actifs prévus aux lettres b et c du paragraphe 1 de l'article 281 ;
c) 20% dans le cas des actifs prévus à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 281.
3. L'approche par transparence visée au paragraphe 2 doit être appliquée comme suit :
a) Lorsque l'entité connaît les expositions sous-jacentes d'un OPC, elle peut les prendre en considération pour les affecter aux lettres a à d du paragraphe 1 de l'article 281 ;
b) Lorsque l'entité ne connaît pas les expositions sous-jacentes d'un OPC, il doit être présumé que l'OPC investit par ordre décroissant, jusqu'au maximum autorisé conformément à son mandat, dans les catégories d'actifs prévues aux lettres a à d du paragraphe 1 de l'article 281, jusqu'à atteindre la limite totale maximale d'investissement.
4. Les entités doivent établir des méthodes et des procédures fiables pour calculer et communiquer la valeur de marché et les corrections de valeur des actions ou parts sociales d'OPC. Uniquement lorsqu'elles peuvent démontrer, à l'appréciation de l'AFA, que l'importance de l'exposition ne justifie pas l'établissement de méthodes propres, les entités peuvent recourir aux tiers suivants pour calculer et déclarer les décotes applicables aux actions ou parts sociales d'OPC, conformément aux méthodes exposées aux lettres a et b du paragraphe 3 :
a) L'entité dépositaire de l'OPC, pour autant que l'OPC investisse exclusivement dans des valeurs mobilières et dépose toutes les valeurs mobilières auprès de cette entité dépositaire ;
b) Dans le cas d'autres OPC, la société de gestion de l'OPC, pour autant que celle-ci remplisse les critères établis à la lettre a du paragraphe 3 de l'article 98. L'exactitude des calculs réalisés par l'entité dépositaire ou la société de gestion de l'OPC doit être confirmée par un auditeur externe.
Art. 283 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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