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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 32. Conditions requises de la déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 32. Conditions requises de la déduction en cas de consolidation, de surveillance complémentaire ou de systèmes de protection institutionnels

1. Aux fins du calcul des capitaux propres sur base individuelle, consolidée ou sous-consolidée, lorsque l'AFA exige ou permet aux entités l'application de la méthode 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, l'AFA peut permettre aux entités de ne pas déduire la détention d'instruments de capitaux propres d'une entité du secteur financier dans laquelle l'entité mère, la compagnie financière holding mère, la compagnie financière holding mixte mère ou l'entité détiennent un investissement important, à condition que soient remplies les conditions établies aux lettres a à e du présent paragraphe :

a) Que l'entité du secteur financier soit une entreprise d'assurance ou une entreprise de réassurance ;

b) Que l'entreprise d'assurance ou l'entreprise de réassurance soit incluse dans la même surveillance complémentaire que l'entité mère, la compagnie financière holding mère, la compagnie financière holding mixte mère ou l'entité qui détient la participation, en vertu de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers ;

c) Que l'entité ait reçu au préalable l'autorisation de l'AFA ;

d) Que, préalablement à l'octroi de l'autorisation prévue à la lettre c et de manière permanente, l'AFA ait l'assurance que le niveau de gestion intégrée, de gestion des risques et de contrôle interne des entités qui seraient incluses dans le périmètre de consolidation conformément aux méthodes 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers est adéquat ;

e) Que les détentions de l'entité appartiennent à l'une des entreprises suivantes :

i) L'entité bancaire mère ; ii) La compagnie financière holding mère ; iii) La compagnie financière holding mixte mère ; iv) L'entité ;

v) Une filiale de l'une des entreprises ou sociétés prévues aux points i à iv qui est incluse dans la consolidation en vertu de la section deuxième du chapitre deuxième du titre I. La méthode choisie doit être appliquée ultérieurement de manière constante.

2. Afin de calculer les capitaux propres sur base individuelle ou sous-consolidée, les entités soumises à la surveillance sur base consolidée conformément à la section deuxième et à la section troisième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'à la section deuxième du chapitre deuxième du titre I du présent Règlement, ne doivent pas déduire la détention d'instruments de capitaux propres émis par des entités du secteur financier incluses dans le champ d'application de la surveillance consolidée, sauf si l'AFA détermine que ces déductions sont nécessaires à des fins spécifiques, en particulier la séparation structurelle des activités bancaires et la planification de la résolution. L'application de l'approche indiquée à l'alinéa premier ne peut entraîner de préjudices disproportionnés pour l'ensemble ou des parties du système financier de pays tiers, de manière à créer ou à constituer un obstacle au fonctionnement des marchés intérieurs respectifs.

3. Pour calculer les capitaux propres sur base individuelle ou sous-consolidée, l'AFA peut permettre aux entités de ne pas déduire la détention d'instruments de capitaux propres dans les cas suivants :

a) Lorsqu'une entité détient une participation dans une autre entité et que sont remplies les conditions visées aux points i à v suivants :

i) Les entités font partie du même système de protection institutionnel visé au paragraphe 7 de l'article 79 ; ii) Les autorités compétentes ont accordé l'autorisation visée au paragraphe 7 de l'article 79 ; iii) Les conditions établies au paragraphe 7 de l'article 79 sont remplies ; iv) Le système de protection institutionnel établit le bilan consolidé indiqué à la lettre e du paragraphe 7 de l'article 79 ou, lorsqu'il n'est pas obligatoire d'établir des comptes consolidés, un calcul agrégé étendu qui, de l'avis de l'AFA, est équivalent aux dispositions établies dans le cadre comptable applicable. L'équivalence de ce calcul agrégé étendu doit être vérifiée par un auditeur externe, qui doit s'assurer, en particulier, qu'il n'y a pas eu d'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des capitaux propres et que toute constitution inappropriée de capitaux propres entre les membres du système de protection institutionnel a été éliminée. Le bilan consolidé ou le calcul agrégé étendu est notifié à l'AFA selon la fréquence déterminée par un communiqué technique en vertu des dispositions du paragraphe 3 de l'article 85 bis de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

v) Les entités incluses dans un système de protection institutionnel respectent conjointement, sur base consolidée ou sur la base d'un agrégat étendu, les conditions requises établies à l'article 59, et rendent compte du respect de ces conditions requises conformément à l'article 85 bis de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement. Dans un système de protection institutionnel, il n'est pas obligatoire de déduire les intérêts détenus par des entités juridiques qui ne sont pas membres du système de protection institutionnel, à condition que soient éliminées l'utilisation multiple d'éléments éligibles pour le calcul des capitaux propres ainsi que toute constitution inappropriée de capitaux propres entre les membres du système de protection institutionnel concerné et l'actionnaire minoritaire, lorsqu'il s'agit d'une entité ;

b) Lorsqu'une entité bancaire locale détient une participation dans son entité bancaire centrale ou dans une autre entité bancaire locale et que les dispositions des points i à v de la lettre a sont respectées.

4. Les détentions pour lesquelles la déduction n'est pas appliquée conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 sont considérées comme des expositions et sont pondérées en fonction du risque conformément à la section troisième du chapitre troisième du titre III de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'à la section deuxième du chapitre troisième du titre III du présent Règlement.

5. Lorsque l'entité applique la méthode 1, 2 ou 3 de l'annexe I de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, elle doit publier ses exigences de capitaux propres complémentaires et le ratio d'adéquation des fonds propres du conglomérat financier, calculés conformément à l'article 7 et à l'annexe I de cette même Loi.

6. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de régulation afin de préciser les conditions d'application des méthodes de calcul indiquées à l'annexe I, partie II de la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers aux fins des options de déduction visées au paragraphe 1 du présent article.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia L’incís iv nou acaba amb punt (no punt i coma), tal com el dona la llei modificadora; s’ha copiat literalment.
Comment le citer

Art. 32 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-32

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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