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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 48. Distributions fondées sur des instruments de capitaux propres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 48. Distributions fondées sur des instruments de capitaux propres

1. Conformément aux dispositions de la lettre a du paragraphe 3 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA doit accorder l'autorisation préalable pour que les instruments de capital pour lesquels une entité dispose d'un pouvoir discrétionnaire de décider de verser des distributions sous une forme autre qu'en espèces ou en instrument de capitaux propres soient qualifiés d'instruments de fonds propres de base de catégorie 1, d'instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 ou d'instruments de fonds propres de catégorie 2, uniquement lorsqu'elle considère que toutes les conditions suivantes sont remplies :

a) Que la capacité de l'entité d'annuler des paiements au titre de l'instrument ne soit pas affectée défavorablement par le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni par la forme sous laquelle les distributions peuvent être effectuées ;

b) Que la capacité de l'instrument de capital ou des passifs à absorber des pertes ne soit pas affectée défavorablement par le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni par la forme sous laquelle les distributions peuvent être effectuées ;

c) Que la qualité de l'instrument de capital ou des passifs ne soit pas réduite par le pouvoir discrétionnaire prévu au paragraphe 1 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ni par la forme sous laquelle les distributions peuvent être effectuées. Avant d'accorder l'autorisation préalable visée au paragraphe 1, l'AFA doit consulter l'AREB quant au respect de ces conditions par l'entité.

2. Conformément aux dispositions de la lettre b du paragraphe 3 de l'article 39 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités peuvent utiliser un indice de marché général comme l'une des bases de détermination du niveau des distributions des instruments de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de ceux de catégorie 2, ainsi que des passifs éligibles.

3. Le paragraphe 2 ne s'applique pas lorsque l'entité est une société de référence dans ledit indice de marché général, à moins que les deux conditions suivantes ne soient remplies :

a) Que l'entité considère que les fluctuations dudit indice de marché général ne présentent pas de corrélation significative avec la qualité de crédit de l'entité, de l'entité mère, de la compagnie financière holding mère, de la compagnie financière holding mixte mère ou de la compagnie holding mixte mère ;

b) Que l'AFA ne soit pas parvenue à une conclusion différente de celle prévue à la lettre a.

4. Les entités doivent publier et divulguer les indices de marché généraux sur lesquels se fondent leurs instruments de capital et leurs passifs éligibles.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation pour préciser les conditions dans lesquelles les indices peuvent être considérés comme des indices généraux, aux fins du paragraphe 2 du présent article.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text citat porta el títol «Distribucions basades en instruments» (sense «de fons propis»), però el canvi no s'anuncia; es conserva el títol vigent. S'afegeix el paràgraf de consulta a l'AREB, no anunciat a la parte dispositiva.
Comment le citer

Art. 48 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-48

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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