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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 262. Calcul des exigences de capitaux propres supplémentaires pour les grands risques du portefeuille de négociation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 262. Calcul des exigences de capitaux propres supplémentaires pour les grands risques du portefeuille de négociation

1. Pour quantifier le dépassement mentionné à la lettre b du paragraphe 5 de l'article 260, doivent être sélectionnés les éléments de l'exposition totale de négociation sur un client ou un groupe de clients liés auxquels sont associées les exigences les plus élevées pour risque spécifique conformément à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III, ou les exigences les plus élevées conformément à l'article 185 et au chapitre sixième du titre III, dont la somme est égale au montant du dépassement visé à la lettre a du paragraphe 5 de l'article 260.

2. Si le dépassement n'a pas duré plus de dix jours, l'exigence de fonds propres supplémentaire correspondant à ces éléments doit être égale à 200% des exigences mentionnées au paragraphe 1.

3. À l'issue d'un délai de dix jours à compter de la survenance du dépassement, les éléments de celui-ci, sélectionnés conformément au paragraphe 1, doivent être inscrits à la ligne correspondante de la colonne 1 du tableau 1 figurant ci-après, par ordre croissant des exigences pour risque spécifique de la section deuxième du chapitre cinquième du titre III, ou des exigences de l'article 185 et du chapitre sixième du titre III. L'exigence de capitaux propres supplémentaire doit être égale à la somme des exigences pour risque spécifique de la section deuxième du chapitre cinquième du titre III, ou des exigences de l'article 185 et du chapitre sixième du titre III, correspondant à ces éléments, multipliée par le facteur correspondant de la colonne 2 du tableau

1. Tableau 1 Dépassement des limites (sur la base d'un pourcentage des fonds propres de catégorie 1) Facteurs Jusqu'à 40% 200% De 40 à 60% 300% De 60 à 80% 400% De 80 à 100% 500% De 100 à 250% 600% Plus de 250% 900%

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Es manté la capçalera vigent («Càlcul de requisits»); la llei modificadora la reprodueix com «Càlcul dels requisits» sense declarar-ne la modificació.
Comment le citer

Art. 262 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-262

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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