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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 155. Soutien implicite

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 155. Soutien implicite

1. Les entités sponsors ou les entités initiatrices qui, en ce qui concerne une titrisation, ont eu recours aux paragraphes 1 et 2 de l'article 152 pour le calcul des montants des expositions pondérées en fonction du risque ou qui ont vendu des instruments de leurs portefeuilles de négociation, de telle sorte qu'il ne leur est plus exigé de détenir des capitaux propres au regard des risques de ces instruments, ne peuvent pas apporter de soutien à la titrisation au-delà de leurs obligations contractuelles afin de réduire les pertes potentielles ou réelles pour les investisseurs. Une opération n'est pas considérée comme apportant un soutien si elle est exécutée dans des conditions de pleine concurrence entre les parties et si elle est prise en compte dans l'évaluation du transfert significatif du risque. Toute opération présentant ces caractéristiques, qu'elle apporte ou non un soutien, doit être notifiée à l'AFA et doit être soumise au processus d'examen et d'approbation du crédit réalisé par l'entité. Lorsqu'elle évalue si l'opération n'est pas structurée pour apporter un soutien, l'entité doit prendre dûment en considération, au minimum, l'ensemble des paramètres suivants :

a) Le prix de rachat ;

b) La situation de l'entité en matière de capital et de liquidité avant et après le rachat ;

c) L'évolution des expositions titrisées ;

d) L'évolution des positions de titrisation ;

e) L'incidence du soutien sur les pertes que l'entité initiatrice doit vraisemblablement subir à l'égard des investisseurs.

2. Au moyen d'un communiqué technique, l'AFA doit publier ou adopter auprès d'organismes reconnus internationalement les lignes directrices permettant de déterminer quelles conditions constituent des conditions de pleine concurrence entre les parties et dans quels cas une opération n'est pas structurée pour apporter un soutien.

3. Lorsqu'une entité initiatrice ou une entité sponsor ne respecte pas les dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne une titrisation, cette entité doit détenir, au minimum, des capitaux propres au regard de toutes les expositions titrisées comme si ces expositions n'avaient pas été titrisées.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 155 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-155

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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