Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 185. Éléments du portefeuille de négociation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 185. Éléments du portefeuille de négociation
1. Lorsqu'elles calculent les expositions pondérées pour le risque de contrepartie des éléments inclus dans le portefeuille de négociation, les entités doivent se conformer aux principes suivants :
b) Les entités ne doivent pas recourir à la méthode simple pour les sûretés réelles de nature financière établies à l'article 133 aux fins de la reconnaissance des effets de ces sûretés ;
c) Dans le cas des opérations de pension et des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières figurant dans le portefeuille de négociation, les entités peuvent reconnaître comme sûretés réelles éligibles tous les instruments financiers et toutes les matières premières qui sont éligibles pour être inclus dans le portefeuille de négociation ;
d) En ce qui concerne les expositions qui trouvent leur origine dans des instruments dérivés OTC figurant dans le portefeuille de négociation, les entités peuvent reconnaître les matières premières qui sont éligibles pour être incluses dans le portefeuille de négociation comme sûretés réelles éligibles ;
e) Pour calculer les corrections pour volatilité lorsque des instruments financiers ou des matières premières qui ne sont pas éligibles conformément à la section troisième doivent être prêtés, vendus ou fournis, ou doivent être empruntés, achetés ou reçus à titre de sûreté réelle ou à un autre titre au moyen de cette opération, et que l'entité doit utiliser la méthode prudentielle de correction pour volatilité conformément aux articles 119 à 129 de la section troisième, les entités doivent traiter ces instruments et matières premières de la même manière que les actions qui ne font pas partie du principal indice du marché réglementé sur lequel elles sont cotées ;
f) Lorsqu'une entité utilise la méthode des estimations propres de correction pour volatilité conformément aux articles 119 à 129 de la section troisième, en ce qui concerne les instruments financiers ou les matières premières qui ne sont pas éligibles conformément à la section troisième, les corrections pour volatilité doivent être calculées pour chaque instrument spécifique. Si l'entité a obtenu l'autorisation d'utiliser la méthode des modèles internes définie à la section troisième, elle peut également appliquer cette méthode au portefeuille de négociation ;
g) En ce qui concerne la reconnaissance d'accords-cadres de compensation couvrant des opérations de pension, ou bien des opérations de prêt ou d'emprunt de titres ou de matières premières, ou bien d'autres opérations ayant trait aux marchés financiers, les entités ne doivent reconnaître la compensation entre des positions du portefeuille de négociation et du portefeuille d'investissement que lorsque les opérations compensées remplissent les conditions suivantes :
i) Toutes les opérations sont évaluées quotidiennement aux prix du marché, ii) Tout élément emprunté, acheté ou reçu dans le cadre des opérations peut être reconnu comme garantie financière éligible conformément à la section troisième, sans application des lettres c à f du présent paragraphe ;
h) Lorsqu'un dérivé de crédit inclus dans le portefeuille de négociation fait partie d'une couverture interne et que la couverture du risque de crédit est reconnue conformément au présent règlement, conformément à l'article 118, les entités doivent appliquer l'une des méthodes suivantes :
i) Elles doivent le traiter comme s'il n'existait aucun risque de contrepartie inhérent à la position sur ce dérivé de crédit, ii) Doivent être inclus de manière systématique, aux fins du calcul des conditions requises de capitaux propres pour risque de crédit de contrepartie, tous les dérivés de crédit inclus dans le portefeuille de négociation qui font partie de couvertures internes ou qui ont été acquis en couverture d'une exposition au risque de contrepartie, dans le cas où la couverture du risque de crédit est reconnue comme éligible conformément à la section troisième.
Art. 185 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-185
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.