Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 249. Champ d'application
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 249. Champ d'application
1. Ainsi que le dispose l'article 77 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer les conditions requises de capitaux propres pour le risque de CVA pour tous les instruments dérivés de gré à gré au titre de l'ensemble de leurs activités, à l'exception des dérivés de crédit reconnus, afin de réduire les expositions pondérées pour risque de crédit.
2. Une entité doit inclure les opérations de financement sur titres dans le calcul des capitaux propres requis conformément au paragraphe 1 si l'AFA détermine que les expositions de cette même entité au risque de CVA, découlant de ces opérations, sont significatives.
3. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA les opérations avec une contrepartie centrale éligible et entre un client et un membre compensateur, lorsque ce dernier agit en qualité d'intermédiaire entre le client et une contrepartie centrale éligible, ainsi que les opérations qui donnent lieu à une exposition de négociation du membre compensateur sur la contrepartie centrale éligible.
4. Sont exclues des conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA les opérations suivantes :
a) Les opérations avec des contreparties non financières telles que définies à la lettre b du troisième alinéa du paragraphe 5 de l'article 77 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou des contreparties non financières établies dans des pays tiers, lorsque ces opérations ne dépassent pas le seuil de compensation suivant :
i) 1.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur crédit ; ii) 1.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur actions ; iii) 3.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur taux d'intérêt ; iv) 3.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur devises ;
v) 3.000 millions d'euros de valeur notionnelle brute pour les contrats dérivés de gré à gré sur matières premières et les autres contrats dérivés de gré à gré non spécifiés aux points i à iv. Pour le calcul du seuil, doivent être inclus tous les contrats dérivés de gré à gré conclus par la contrepartie non financière ou par d'autres entités non financières du groupe auquel appartient la contrepartie non financière, qui ne réduisent pas de manière objectivement mesurable les risques directement liés à l'activité commerciale ou à l'activité de financement de trésorerie de cette contrepartie non financière ou de ce groupe.
b) Les opérations intragroupe, à moins que l'AFA n'exige la séparation structurelle au sein d'un groupe bancaire. Dans ce cas, l'AFA peut exiger que ces opérations intragroupe entre entités structurellement séparées soient incluses dans les conditions requises de capitaux propres.
c) Les opérations sur dérivés de gré à gré avec des régimes de plans de pension de retraite reconnus en Principauté d'Andorre ou dans des pays tiers, dont la finalité est de réduire de manière objectivement mesurable les risques d'investissement directement liés à la solvabilité financière de ces régimes de plans de pension et qui ne sont pas soumises, de manière temporaire ou permanente, à l'obligation de compensation auprès d'une CCP.
d) Les opérations avec des banques centrales ou des organismes publics exerçant des fonctions similaires, ainsi qu'avec d'autres organismes publics chargés de la gestion de la dette publique d'un État ou intervenant dans cette gestion, les opérations avec la Banque des règlements internationaux, avec des banques multilatérales de développement, avec des entités du secteur public, et, en outre, les opérations avec des administrations centrales et des banques centrales d'autres pays libellées et financées dans la monnaie nationale de l'administration centrale et de la banque centrale correspondantes, ainsi que les opérations avec des administrations régionales ou des autorités locales pouvant être assimilées à des administrations centrales en raison de leur capacité de recouvrement spécifique et de l'existence de mécanismes institutionnels concrets visant à réduire leur risque de défaut. L'exonération de l'exigence pour risque de CVA pour celles des opérations visées à la lettre c du présent paragraphe qui sont réalisées en vertu d'une exonération temporaire doit s'appliquer pendant toute la durée du contrat de cette opération. En ce qui concerne la lettre a, dans le cas où une entité cesse d'être exonérée pour avoir dépassé le seuil d'exonération ou en raison d'une modification du seuil d'exonération, les contrats en vigueur doivent demeurer exonérés jusqu'à la date de leur échéance.
5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de déterminer de manière spécifique les procédures permettant d'exclure des conditions requises de capitaux propres liées à l'exigence pour risque de CVA les opérations avec les contreparties non financières établies dans un pays tiers n'appartenant pas à l'UE.
Art. 249 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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