Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 241. Système de l'échelle des échéances
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 241. Système de l'échelle des échéances
1. L'entité doit utiliser pour chaque matière première une échelle des échéances distincte conformément au tableau
1. Toutes les positions sur cette matière première doivent être inscrites dans les tranches d'échéances appropriées. Les stocks physiques doivent être inscrits dans la première tranche d'échéances, de 0 à 1 mois inclus. Tableau 1 Tranche d'échéances (1) Taxe (redevance) différentielle (en %) (2) 0 ≤ 1 mois 1,50 > 1 ≤ 3 mois 1,50 > 3 ≤ 6 mois 1,50 > 6 ≤ 12 mois 1,50 > 1 ≤ 2 ans 1,50 > 2 ≤ 3 ans 1,50 plus de 3 ans 1,50
2. Les positions sur la même matière première peuvent être compensées et inscrites dans la tranche d'échéances correspondante, pour leur valeur nette, dans les cas suivants :
a) Lorsqu'il s'agit de positions sur des contrats venant à échéance à la même date ;
b) Lorsqu'il s'agit de positions sur des contrats dont les échéances sont distantes de moins de dix jours entre elles, à condition que ces contrats soient négociés sur des marchés ayant des dates de livraison quotidiennes.
3. L'entité doit ensuite calculer, pour chaque tranche d'échéances, la somme des positions longues et celle des positions courtes. Le montant de la somme des positions longues qui a une contrepartie, dans la même tranche d'échéances, dans les positions courtes constitue la position compensée de cette tranche, tandis que la position longue ou courte résiduelle doit être la position non compensée de cette même tranche.
4. La part de la position longue non compensée d'une tranche d'échéances déterminée qui a une contrepartie dans une position courte non compensée, ou inversement, d'une autre tranche d'échéances plus éloignée constitue la position compensée entre deux tranches d'échéances. La part de la position longue non compensée, ou de la position courte non compensée, qui n'a pas une telle contrepartie doit constituer la position non compensée.
5. La condition requise de capitaux propres de l'entité pour chaque matière première doit être calculée, conformément à l'échelle des échéances pertinente, en additionnant les éléments suivants :
a) Le total des positions longues et courtes compensées, multiplié par la taxe (redevance) différentielle correspondante, telle qu'elle figure dans la colonne 2 du tableau 1, pour chaque tranche d'échéances, et par le prix au comptant de la matière première concernée ;
b) La position compensée entre deux tranches d'échéances pour chaque tranche d'échéances vers laquelle une position non compensée est reportée, multipliée par 0,6%, qui doit être la taxe (redevance) de report, et par le prix au comptant de la matière première ;
c) Les positions résiduelles non compensées, multipliées par 15%, qui doit être la taxe (redevance) intégrale, et par le prix au comptant de la matière première.
6. Les conditions requises générales de capitaux propres de l'entité au titre du risque sur matières premières doivent être calculées en additionnant les conditions requises de capitaux propres calculées pour chaque matière première conformément au paragraphe 5.
Art. 241 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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