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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 281. Informations sur les actifs liquides

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 281. Informations sur les actifs liquides

1. Les entités doivent déclarer les actifs liquides suivants, sauf s'ils sont exclus en vertu du paragraphe 2, et uniquement s'ils remplissent les conditions établies au paragraphe 3 :

a) Les espèces et les expositions sur des banques centrales, dans la mesure où ces expositions peuvent être retirées à tout moment en période de tensions. En ce qui concerne les dépôts détenus auprès des banques centrales, les entités doivent tenir compte de l'accord entre l'autorité compétente et la banque centrale du pays tiers sur la question de savoir si les réserves obligatoires peuvent être retirées en période de difficultés ;

b) Les autres actifs transférables d'une liquidité et d'une qualité de crédit extrêmement élevées ;

c) Les actifs transférables représentant des créances sur les entités suivantes ou garanties par ces entités :

i) Le Gouvernement d'Andorre et le comuns de la Principauté d'Andorre ; ii) L'administration centrale d'un pays de l'UE, ou d'une région de ces pays dotée de l'autonomie fiscale pour lever et percevoir des impôts, ou d'un pays tiers dans la monnaie nationale de l'administration centrale ou régionale, si l'entité encourt un risque de liquidité dans ce pays tiers qu'elle couvre par la détention de ces actifs liquides ; iii) Les banques centrales et les entités du secteur public ne relevant pas de l'administration centrale, dans la monnaie nationale de la banque centrale et des entités du secteur public ; iv) La Banque des règlements internationaux, le Fonds monétaire international, la Commission européenne ou des banques multilatérales de développement ;

v) Le Fonds européen de stabilité financière et le Mécanisme européen de stabilité ;

d) Les actifs transférables d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ;

e) Les facilités de crédit contingent accordées par des banques centrales dans le cadre de la politique monétaire, dans la mesure où ces facilités ne sont pas garanties par des actifs liquides et à l'exclusion de la fourniture urgente de liquidités ;

f) Si l'entité bancaire appartient à un réseau en vertu de dispositions légales ou statutaires, les dépôts minimaux légaux ou statutaires auprès d'entités centrales de crédit et les autres fonds liquides statutaires ou contractuels disponibles de l'entité ou des entités centrales de crédit qui sont membres du réseau visé au paragraphe 7 de l'article 79, dans la mesure où ces fonds ne sont pas garantis par des actifs liquides. Dans l'attente que l'adoption du règlement technique de réglementation spécifié au paragraphe 4 de l'article 280 définisse les termes de liquidité et de qualité de crédit élevées et extrêmement élevées, les entités elles-mêmes doivent définir, dans une devise déterminée, les actifs transférables qui sont d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées ou extrêmement élevées. Dans l'intervalle, l'AFA peut fournir des orientations générales, que les entités doivent suivre, pour définir les actifs d'une liquidité et d'une qualité de crédit élevées et extrêmement élevées. En l'absence de ces orientations, les entités doivent appliquer à cet effet des critères transparents et objectifs, y compris certains ou la totalité.

2. Ne sont pas considérés comme des actifs liquides :

a) Les actifs émis par une entité bancaire, sauf s'ils remplissent l'une des conditions suivantes :

i) Qu'il s'agisse d'obligations pouvant bénéficier du traitement établi aux paragraphes 4 ou 5 de l'article 95, ou d'instruments adossés à des actifs, s'il est démontré qu'ils présentent la plus haute qualité de crédit ; ii) Qu'il s'agisse d'obligations garanties parmi celles mentionnées au paragraphe 4 de l'article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008 , du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, autres que celles mentionnées au point i de la présente lettre ; iii) Que l'entité bancaire ait été établie par une administration régionale ou centrale d'un pays de l'UE et que cette administration ait l'obligation de protéger la base économique de l'entité et de maintenir sa viabilité tout au long de son existence ; ou que l'actif soit expressément garanti par cette administration, ou qu'au moins 90% des prêts accordés par l'entité soient directement ou indirectement garantis par cette administration et que l'actif soit principalement destiné à financer des prêts promotionnels accordés sur une base non concurrentielle et non lucrative, afin de promouvoir les objectifs publics de cette administration ;

b) Les nouveaux actifs fournis à l'entité à titre de garantie, au moyen d'accords de prise en pension et d'opérations de financement sur titres, que l'entité détient uniquement à titre de mesure de réduction du risque de crédit et qui ne sont pas légalement et contractuellement à la disposition de l'entité pour qu'elle en fasse usage ;

c) Les actifs émis par l'une des entreprises suivantes :

i) Une entreprise d'investissement, ii) Une entité d'assurance, iii) Une compagnie financière holding, iv) Une compagnie financière holding mixte,

v) Toute autre entité dont l'activité principale consiste en une ou plusieurs des activités énumérées au paragraphe 2 de l'article 8 de la Loi 7/2013 , du 9 mai, sur le régime juridique des entités opérationnelles du système financier andorran et autres dispositions réglementant l'exercice des activités financières dans la Principauté d'Andorre.

3. Conformément aux dispositions du paragraphe 1, les entités doivent déclarer comme liquides les actifs qui remplissent les conditions suivantes :

a) Que les actifs soient libres de charges ou disponibles au sein d'ensembles de sûretés réelles utilisés pour obtenir des fonds supplémentaires au titre de lignes de crédit engagées ou, lorsque les sûretés sont gérées par une banque centrale, non engagées mais non encore tirées, disponibles pour l'entité ;

b) Que les actifs ne soient pas émis par l'entité elle-même ou par son entité mère ou ses filiales ou par une autre filiale de son entité mère ou de sa compagnie financière holding mère ;

c) Que le prix des actifs soit généralement accepté par les participants au marché et puisse être facilement observé sur le marché, ou que leur prix puisse être déterminé au moyen d'une formule facile à calculer sur la base de données publiquement disponibles et ne dépende pas d'hypothèses fortes, comme c'est normalement le cas pour les produits exotiques ou structurés ;

d) Que les actifs soient cotés sur un marché organisé ou soient négociables sur des marchés de vente ferme ou au moyen d'une simple mise en pension sur des marchés de pension ; ces critères doivent être évalués séparément pour chaque marché. Les conditions visées aux lettres c et d du premier alinéa ne doivent pas s'appliquer aux actifs visés au paragraphe 1, lettre a, point i de la lettre c, et lettres e et f.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, jusqu'à ce qu'une exigence obligatoire de liquidité soit déterminée conformément au paragraphe 4 de l'article 280 et aux dispositions du paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent article, les entités doivent déclarer :

a) Les autres actifs non éligibles auprès des banques centrales mais négociables, tels que les actions et l'or ;

b) Les autres actifs éligibles auprès des banques centrales et négociables, tels que les instruments adossés à des actifs de la plus haute qualité de crédit ;

c) Les autres actifs éligibles auprès des banques centrales mais non négociables, tels que les créances.

5. Les actions ou parts sociales d'OPC peuvent être traitées comme des actifs liquides jusqu'à un montant absolu de 500 millions d'euros dans le portefeuille d'actifs liquides de chaque entité, à condition que les conditions requises au paragraphe 3 de l'article 98 soient remplies et que l'OPC investisse uniquement dans des actifs liquides parmi ceux mentionnés au paragraphe 1 du présent article, à l'exception des dérivés destinés à réduire le risque de taux d'intérêt, de crédit ou de change. L'utilisation (ou l'utilisation éventuelle) par un OPC d'instruments dérivés afin de couvrir les risques d'investissements dans des actifs éligibles ne doit pas empêcher cet OPC d'être éligible au traitement visé au premier alinéa du présent paragraphe. Si la valeur des actions ou parts sociales de l'OPC n'est pas régulièrement évaluée aux prix du marché par les tiers mentionnés aux lettres a et b du paragraphe 4 de l'article 283, et que l'AFA n'est pas convaincue qu'une entité dispose de méthodes et procédures fiables pour cette évaluation conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l'article 283, les actions ou parts sociales de cet OPC ne doivent pas être traitées comme des actifs liquides.

6. Lorsqu'un actif liquide cesse de remplir la condition requise relative aux actifs liquides établie au présent article, l'entité peut toutefois continuer à le considérer comme un actif liquide pendant une période supplémentaire de 30 jours calendaires. Lorsqu'un actif liquide d'un OPC cesse de pouvoir bénéficier du traitement établi au paragraphe 5, les actions ou parts sociales de l'OPC peuvent toutefois être considérées comme un actif liquide pendant une période supplémentaire de 30 jours, à condition que ces actifs ne dépassent pas 10% des actifs totaux de l'OPC.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Integra la nova redacció dels apartats 3, 5 i 6 i la supressió de l’apartat 7. L’aplicació (20-3-2025) és anterior a l’entrada en vigor (27-3-2025).; Mateix text resultant que l’acte anterior: l’antic apartat 7 desapareix (el seu contingut renovat passa a l’apartat 6).
Comment le citer

Art. 281 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-281

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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