MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 293 ter. Ratio de financement stable net

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 293 ter. Ratio de financement stable net

1. L'exigence de financement stable net prévue au paragraphe 1 de l'article 278 doit être égale au quotient entre le financement stable disponible de l'entité visé à la section troisième et le financement stable requis de l'entité visé à la section quatrième et doit être exprimée en pourcentage. Les entités doivent calculer leur ratio de financement stable net conformément à la formule suivante : (Financement stable disponible)/(Financement stable requis)=Ratio de financement stable net (%)

2. Les entités doivent maintenir un ratio de financement stable net de 100% au minimum, calculé dans la devise de référence pour toutes leurs opérations, indépendamment de la devise de libellé de ces dernières.

3. Lorsque, à un moment donné, le ratio de financement stable net d'une entité est tombé en dessous de 100%, ou qu'il peut raisonnablement être prévu qu'il puisse tomber en dessous de 100%, l'exigence établie à l'article 279 doit s'appliquer. L'entité doit s'efforcer de rétablir son ratio de financement stable net au niveau mentionné au paragraphe 2. L'AFA doit évaluer les raisons pour lesquelles l'entité ne respecte pas le paragraphe 2 avant de prendre toute mesure de surveillance.

4. Les entités doivent calculer leur ratio de financement stable net et doivent en assurer le suivi, dans la devise de référence, pour toutes leurs opérations, indépendamment de la devise de libellé de ces dernières, et séparément pour leurs opérations libellées dans chacune des devises faisant l'objet d'une déclaration séparée conformément au paragraphe 2 de l'article 280.

5. Les entités doivent veiller à ce que la répartition de leur profil de financement par devises de libellé soit globalement cohérente avec la répartition par devises de leurs actifs. Le cas échéant, l'AFA peut exiger des entités qu'elles limitent les asymétries entre devises en limitant la proportion du financement stable requis dans une devise déterminée qui peut être couverte au moyen du financement stable disponible non libellé dans cette devise. Cette limitation ne peut s'appliquer qu'à la devise qui fait l'objet d'une déclaration séparée conformément au paragraphe 2 de l'article 280. Pour déterminer le niveau de toute limitation pouvant être appliquée conformément au présent article en cas d'asymétries entre devises, l'AFA doit tenir compte, au moins :

a) De la possibilité pour l'entité de transférer le financement stable disponible d'une devise à une autre et entre juridictions et personnes morales au sein de son groupe et de la possibilité d'échanger des devises et d'obtenir des fonds sur les marchés des changes dans l'horizon temporel d'un an du ratio de financement stable net ;

b) De la répercussion des fluctuations défavorables des taux de change sur les positions asymétriques existantes et sur l'efficacité des couvertures de change existantes. Toute limitation des asymétries entre devises imposée conformément au présent article doit constituer une exigence de liquidité spécifique, conformément à l'article 98 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · ajout · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 293 ter du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-293-ter

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration