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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 141. Évaluation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 141. Évaluation

1. Aux fins du calcul des effets de la protection du risque de crédit au moyen de sûretés personnelles visées aux articles 141 à 143, la valeur de la protection du risque de crédit fondée sur des sûretés personnelles ( G ) doit être le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à verser en cas de défaut ou de non-paiement de l'emprunteur ou en cas de survenance d'autres événements de crédit spécifiés.

2. Dans le cas des dérivés de crédit qui n'incluent pas comme événement de crédit une restructuration de l'obligation sous-jacente impliquant une remise ou un report du principal, des intérêts ou des commissions et donnant lieu à une perte de crédit, les dispositions suivantes doivent s'appliquer :

a) Lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer n'est pas supérieur à la valeur exposée au risque, l'entité doit réduire de 40% la valeur de la protection du risque de crédit calculée conformément au paragraphe 1 ;

b) Lorsque le montant que le fournisseur de la protection s'est engagé à payer est supérieur à la valeur exposée au risque, la valeur de la protection du risque de crédit ne doit pas être supérieure à 60% de la valeur exposée au risque.

3. Lorsque la protection du risque de crédit fondée sur des sûretés personnelles est libellée dans une devise différente de celle dans laquelle l'exposition est libellée, l'entité doit réduire la valeur de la protection du risque de crédit par l'application d'un ajustement de volatilité conformément à la formule suivante : G* = G x (1 – H fx ) Où : G* = le montant de la protection du risque de crédit ajusté du risque de change G = le montant nominal de la protection du risque de crédit H fx = l'ajustement de volatilité pour toute asymétrie de devises entre la protection du risque de crédit et l'obligation sous-jacente, déterminé conformément au paragraphe 4 En l'absence d'asymétrie de devises, Hfx doit être égal à zéro.

4. Les entités doivent fonder les ajustements de volatilité applicables en cas d'asymétrie de devises sur une période de déclaration de 10 jours ouvrables, en partant de l'hypothèse d'une réévaluation quotidienne, et peuvent les calculer conformément à la méthode prudentielle ou à la méthode des estimations propres pour l'ajustement de volatilité prévues aux articles 135 et 136, respectivement. Les entités doivent augmenter les ajustements de volatilité conformément aux dispositions de l'article 137.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 141 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-141

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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