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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 190. Régime des expositions des membres compensateurs sur des clients

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 190. Régime des expositions des membres compensateurs sur des clients

1. Lorsqu'une entité agit en tant que membre compensateur et, en cette qualité, sert d'intermédiaire financier entre un client et une CCP, elle doit calculer les conditions requises de capitaux propres en ce qui concerne ses opérations avec le client liées à une CCP conformément aux articles 169 à 185 de la présente section, aux articles 130 à 143 et au chapitre septième, selon le cas.

2. Lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur conclut avec un client d'un autre membre compensateur un contrat qui facilite la transférabilité des positions et des garanties réelles visées à la lettre b du paragraphe 2 de l'article 191, pour ce client, et que ce contrat donne naissance à une obligation contingente pour cette entité, cette dernière peut attribuer une valeur exposée au risque nulle à l'obligation contingente.

3. Lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur utilise les méthodes établies aux articles 172 à 178 septies de la présente section pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 de l'article 180 bis, l'entité peut utiliser une période de marge en risque d'au moins cinq jours ouvrables en ce qui concerne ses expositions sur un client ;

b) L'entité peut utiliser une période de marge en risque d'au moins dix jours ouvrables en ce qui concerne ses expositions sur une CCP ;

c) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2 de l'article 180 bis, lorsqu'un ensemble de compensation intégré dans le calcul remplit la condition établie à la lettre a, l'entité peut ne pas tenir compte du seuil fixé à cette lettre, pour autant que l'ensemble de compensation ne remplisse pas la condition établie à la lettre b et ne comprenne pas de transactions litigieuses ni d'options exotiques ;

d) Lorsqu'une CCP conserve la marge de variation relative à une opération et que la garantie réelle de l'entité n'est pas protégée contre l'insolvabilité de la CCP, l'entité doit utiliser une période de marge en risque égale à un an ou à l'échéance résiduelle de l'opération, si celle-ci est inférieure, avec un plancher de dix jours ouvrables.

4. Par dérogation aux dispositions de la lettre i du paragraphe 2 de l'article 179, lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur utilise la méthode établie à l'article 179 pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions sur un client, elle peut utiliser un facteur d'échéance de 0,21 pour le calcul.

5. Par dérogation aux dispositions de la lettre d du paragraphe 4 de l'article 180, lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur utilise la méthode établie à l'article 180 pour calculer les conditions requises de capitaux propres pour ses expositions sur un client, cette entité peut utiliser un facteur d'échéance de 0,21 pour le calcul.

6. Les entités qui agissent en tant que membres compensateurs peuvent utiliser l'exposition en cas de défaut réduite qui résulte des calculs exposés aux paragraphes 3, 4 et 5 aux fins du calcul de leurs conditions requises de capitaux propres pour risque de CVA conformément au chapitre septième du titre III.

7. Lorsqu'une entité qui agit en tant que membre compensateur reçoit des garanties réelles d'un client en relation avec une opération liée à la CCP et les transmet à la CCP, elle peut prendre en compte ces garanties afin de réduire son exposition sur le client au titre de l'opération liée à la CCP concernée. Dans le cas d'une structure de clients à plusieurs niveaux, le régime établi à l'alinéa premier peut s'appliquer à chaque niveau de cette structure.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El nou apartat 1 substitueix tot l'apartat 1 vigent, inclòs el seu segon paràgraf sobre el mètode per a transaccions relatives a una ECC, que desapareix. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 32% amb l'anterior]
Comment le citer

Art. 190 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-190

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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