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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 304. Publication d'informations sur les capitaux propres

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 304. Publication d'informations sur les capitaux propres

Aux fins du point iii de la lettre e du paragraphe 1 de l'article 89 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent publier les informations suivantes sur leurs capitaux propres :

a) Un rapprochement complet des éléments de fonds propres de base de catégorie 1, des éléments de fonds propres additionnels de catégorie 1, des éléments de fonds propres de catégorie 2 et des filtres et des déductions appliqués aux capitaux propres de l'entité conformément aux articles 29 à 30, 33, 36 et 42 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et du bilan figurant dans les états financiers audités de l'entité ;

b) Une description des principales caractéristiques des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 émis par l'entité ;

c) L'intégralité des modalités et des conditions applicables à chacun des instruments de fonds propres de base de catégorie 1, de fonds propres additionnels de catégorie 1 et de fonds propres de catégorie 2 ;

d) Une indication, séparément, de la nature et du montant :

i) De chaque filtre prudentiel appliqué conformément à l'article 29 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ii) De chaque déduction effectuée conformément aux articles 30, 33 et 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, iii) Des éléments non déduits conformément aux articles 33, 36 et 42 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ainsi qu'aux articles 30 et 31 du présent Règlement ;

e) Une description de toutes les restrictions appliquées au calcul des capitaux propres conformément au présent Règlement, ainsi que des instruments, des filtres prudentiels et des déductions auxquels ces restrictions s'appliquent ;

f) Lorsque les entités publient des ratios de fonds propres calculés à partir d'éléments des capitaux propres déterminés sur une base différente de celle établie par le présent Règlement, une explication exhaustive de la base de calcul de ces ratios de fonds propres.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova redacció suprimeix l’antic apartat 2 (reglament tècnic de plantilles) i la numeració d’apartats.
Comment le citer

Art. 304 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-304

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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