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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 265. Exonérations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 265. Exonérations

1. Les expositions suivantes sont exonérées de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 :

a) Les actifs constituant des créances sur des administrations centrales, des banques centrales ou des entités du secteur public qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

b) Les actifs constituant des créances sur des organisations internationales ou des banques multilatérales de développement qui, non garanties, recevraient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

c) Les actifs constituant des créances expressément garanties par des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, si les créances non garanties sur l'entité fournissant la garantie obtenaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

d) Les autres expositions sur, ou garanties par, des administrations centrales, des banques centrales, des organisations internationales, des banques multilatérales de développement ou des entités du secteur public, si les créances non garanties sur l'entité à laquelle l'exposition est imputable ou qui fournit la garantie obtenait une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

e) Les actifs constituant des créances sur des autorités locales de la Principauté d'Andorre et sur des administrations régionales ou des autorités locales de pays tiers, si ces créances recevaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III, et les autres expositions sur ces administrations régionales ou autorités locales ou garanties par elles, si les créances sur ces mêmes administrations ou autorités recevaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

f) Les expositions sur les contreparties visées aux paragraphes 6 ou 7 de l'article 79, si elles recevaient une pondération de risque de 0% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exonérées du paragraphe 1 de l'article 260, sont considérées comme des expositions sur des tiers ;

g) Les actifs et autres expositions garantis par une sûreté réelle consistant en un dépôt en espèces constitué auprès de l'entité créancière ou auprès d'une entité qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entité créancière ;

h) Les actifs et autres expositions garantis par une sûreté réelle consistant en des certificats de dépôt émis par l'entité créancière ou par une entité qui est l'entreprise mère ou une filiale de l'entité créancière et déposés auprès de l'une quelconque d'entre elles ;

i) Les expositions découlant de lignes de crédit non utilisées qui sont classées comme éléments de hors bilan à risque faible à l'annexe I, à condition qu'il ait été convenu avec le client ou le groupe de clients liés entre eux que les lignes ne peuvent être utilisées que lorsqu'il a été vérifié que cela n'entraînera pas le dépassement de la limite applicable conformément au paragraphe 1 de l'article 260 ;

j) Les expositions de négociation et les contributions au fonds de garantie contre les défaillances des contreparties centrales qualifiées des membres compensateurs ;

k) Les expositions sur des systèmes de garantie des dépôts en vertu de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements ou d'une législation équivalente, découlant du financement de ces systèmes, dans le cas où les entités appartenant au système ont l'obligation contractuelle ou légale de le financer ; k bis) Les expositions de négociation de clients visées aux paragraphes 2 ou 3 de l'article 191 ; k ter) Les détentions, par les entités de résolution ou par leurs filiales qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, d'instruments de capitaux propres et d'engagements éligibles qui ont été émis par l'une quelconque des entités suivantes :

i) En ce qui concerne les entités de résolution, d'autres entités appartenant au même groupe de résolution, ii) En ce qui concerne les filiales d'une entité de résolution qui ne sont pas elles-mêmes des entités de résolution, les filiales correspondantes de la filiale qui appartiennent au même groupe de résolution ; k quater) Les expositions découlant d'un engagement de valeur minimale qui remplit toutes les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 98 quater ;

l) Les parts sociales ou tout autre type de détention assumées par une entité sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère ou sur ses propres filiales, à condition que ces entreprises fassent l'objet de la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise l'entité elle-même. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères sont considérées comme des expositions sur des tiers ;

m) Les actifs constituant des créances ou d'autres expositions, y compris les parts sociales ou tout autre type de détention, sur des entités bancaires régionales ou centrales auxquelles, en vertu de dispositions légales ou statutaires, l'entité bancaire est associée au sein d'un réseau, et auxquelles il incombe, en application de ces dispositions, d'effectuer la compensation des actifs liquides au sein de ce réseau ;

n) Les actifs constituant des créances ou d'autres expositions sur des entités bancaires assumées par des entités bancaires, dont l'une opère dans des conditions non concurrentielles et accorde et garantit des prêts dans le cadre de programmes législatifs ou de ses statuts en vue de promouvoir des secteurs économiques spécifiques, sous une forme quelconque de surveillance publique et avec des restrictions sur l'utilisation des prêts, à condition que les expositions correspondantes découlent des prêts de ce type transmis aux bénéficiaires par l'intermédiaire d'entités bancaires ou des garanties de ces prêts ;

o) Les expositions sur des entités bancaires andorranes ou d'un État membre de l'OCDE, ainsi que tous les actifs qui sont investis pour couvrir les investissements de la réserve en garantie, à condition qu'ils remplissent les conditions requises d'éligibilité visées au paragraphe 6 de l'article 11 de la Loi 20/2018 , du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ainsi que les actifs constituant des créances sur les banques centrales sous forme de réserves minimales obligatoires détenues auprès de ces banques centrales, libellés dans leur monnaie nationale ;

p) Les actifs constituant des créances sur les administrations centrales sous forme d'exigences légales en matière de liquidité détenues en titres d'État et qui sont libellés et financés dans leur monnaie nationale, à condition que, à la discrétion de l'AFA, l'évaluation de crédit de ces administrations centrales, attribuée par un OEEC désigné, soit équivalente à la catégorie investissement ;

q) Les expositions sous forme de sûreté réelle ou de garantie de prêts sur des biens immeubles résidentiels fournies par un fournisseur de protection éligible visé à l'article 116 et pouvant être inclus dans l'évaluation de crédit au moins égale à la plus basse des suivantes :

i) Échelon de qualité de crédit 2, ii) L'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation en devise étrangère du Gouvernement central de l'État membre de l'UE dans lequel se trouve le siège du fournisseur de protection.

r) Les expositions sous forme de garantie de crédits à l'exportation bénéficiant d'un soutien public fournies par une agence de crédit à l'exportation pouvant être incluse dans l'évaluation de crédit au moins égale à la plus basse des suivantes :

i) Échelon de qualité de crédit 2, ii) L'échelon de qualité de crédit correspondant à la notation en devise étrangère du Gouvernement central de l'État membre de l'UE dans lequel se trouve le siège de l'agence de crédit à l'exportation. Les montants reçus au moyen d'un titre lié à un crédit émis par l'entité, ainsi que les prêts et dépôts d'une contrepartie à l'entité ou sur cette entité, soumis à un accord de compensation des opérations de bilan reconnu conformément à la section trois du chapitre trois du titre III, sont considérés comme inclus dans la lettre g.

2. Sont partiellement exonérées de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 les expositions suivantes, pour les pourcentages indiqués ci-après :

a) 50% des obligations garanties définies aux paragraphes 1, 3 et 6 de l'article 95 ;

b) 50% des actifs constituant des créances sur des administrations régionales ou des autorités locales des pays de l'UE, si ces créances recevaient une pondération de risque de 20% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III, et des autres expositions sur ces administrations régionales ou autorités locales ou garanties par elles, si les créances sur ces mêmes administrations ou autorités recevaient une pondération de risque de 20% conformément à la section deux du chapitre trois du titre III ;

c) 50% des expositions, à l'exclusion des parts sociales ou de tout autre type de détention, assumées par une entité sur son entreprise mère, sur les autres filiales de l'entreprise mère ou sur ses propres filiales, à condition que ces entreprises fassent l'objet de la surveillance sur base consolidée à laquelle est soumise l'entité elle-même, conformément à la Loi 36/2018 , du 20 décembre, des conglomérats financiers, ou à des normes équivalentes en vigueur dans un pays tiers. Avec l'approbation préalable de l'AFA, pour des besoins commerciaux dûment motivés, l'entité peut appliquer un pourcentage d'exonération supérieur. Les expositions qui ne remplissent pas ces critères, qu'elles soient ou non exonérées du paragraphe 1 de l'article 260, sont considérées comme des expositions sur des tiers ;

d) 50% des actifs constituant des créances ou d'autres expositions sur des entités, à condition que ces expositions ne représentent pas des capitaux propres de ces entités, ne se prolongent pas au-delà du jour ouvrable suivant et ne soient pas libellées dans l'une des principales monnaies commerciales ;

e) 50% des crédits documentaires qui figurent comme éléments de hors bilan à risque moyen/faible et des lignes de crédit non utilisées qui figurent comme éléments de hors bilan à risque moyen/faible mentionnés à l'annexe I et, avec l'accord préalable de l'AFA, 80% des garanties personnelles autres que les garanties sur prêts, qui ont un fondement légal ou réglementaire et que les sociétés de caution mutuelle ayant la qualité d'établissements de crédit offrent à leurs clients affiliés ;

f) 50% des garanties personnelles légalement exigées utilisées lorsqu'un prêt hypothécaire financé par l'émission d'obligations hypothécaires est versé à l'emprunteur hypothécaire avant l'inscription définitive de l'hypothèque au registre de la propriété, à condition que la garantie ne soit pas utilisée comme moyen de réduire le risque lors du calcul des expositions pondérées en fonction du risque.

3. Pour les expositions partiellement exemptées de l'application du paragraphe 1 de l'article 260 en vertu du paragraphe 2, les conditions suivantes doivent être remplies :

a) Que la nature spécifique de l'exposition, la contrepartie ou la relation entre l'entité et la contrepartie éliminent ou réduisent le risque de l'exposition, et

b) Que l'éventuel risque de concentration puisse être traité par d'autres moyens tout aussi efficaces, tels que les dispositifs, processus et mécanismes visés à l'article 20 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

4. L'application simultanée à une même exposition de plus d'une exonération établie aux paragraphes 1 et 2 n'est pas permise.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La nova lletra q substitueix l’antiga (crèdits davant mercats organitzats). El paràgraf final sobre bons vinculats a crèdit queda després de la nova lletra r.
Comment le citer

Art. 265 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-265

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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