Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 140. A utres biens et droits utilisés comme sûreté
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 140. A utres biens et droits utilisés comme sûreté
1. Lorsque les conditions requises établies au paragraphe 1 de l'article 125 sont remplies, les dépôts détenus auprès d'une entité tierce peuvent être considérés par cette entité comme des sûretés.
2. Lorsque les conditions requises établies au paragraphe 2 de l'article 125 sont remplies, l'entité doit soumettre la part de l'exposition garantie par la valeur actuelle de rachat des polices d'assurance vie nanties en faveur de l'entité prêteuse à une pondération de risque, en utilisant les pondérations de risque spécifiées au paragraphe 3 ; En cas d'asymétrie de devises, l'entité doit réduire la valeur actuelle de rachat conformément aux dispositions du paragraphe 3 de l'article 141, et la valeur de la protection du risque de crédit correspond à la valeur actuelle de rachat de la police d'assurance vie.
3. Aux fins des dispositions du paragraphe 2, l'entité doit appliquer les pondérations de risque suivantes, fondées sur la pondération de risque attribuée à une exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie :
a) Une pondération de risque de 20%, lorsqu'est attribué à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie un poids de risque de 20% ;
b) Une pondération de risque de 35%, lorsqu'est attribuée à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie une pondération de risque de 50% ;
c) Une pondération de risque de 70%, lorsqu'est attribué à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie un poids de risque de 100% ;
d) Une pondération de risque de 150%, lorsqu'est attribuée à l'exposition de premier rang non garantie sur l'entité d'assurance fournissant l'assurance vie une pondération de risque de 150%.
4. L'entité peut accorder aux instruments rachetés à la demande du détenteur et éligibles conformément au paragraphe c de l'article 115 le traitement de sûreté de l'entité émettrice. La valeur de la protection du risque de crédit éligible doit être la suivante :
a) Lorsque l'instrument doit être racheté à sa valeur nominale, cette valeur doit être le montant de la protection ;
b) Lorsque l'instrument doit être racheté à son prix de marché, la valeur de la protection doit être la valeur de l'instrument évaluée de la même manière que les titres de créance visés au paragraphe 4 de l'article 113.
Art. 140 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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