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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 295. Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 295. Calcul de la valeur exposée au risque des dérivés

1. Les entités doivent calculer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris ceux qui sont hors bilan, conformément à la méthode établie aux articles 172 à 178 septies de la section cinquième du chapitre troisième du titre III. Lors du calcul de la valeur exposée au risque, les entités peuvent tenir compte des effets des contrats de novation et autres accords de compensation conformément à l'article 181. Les entités ne doivent pas tenir compte de la compensation entre produits, mais peuvent compenser au sein de la catégorie de produit visée à la lettre c du point 13 de l'article 170, ainsi que les dérivés de crédit lorsqu'ils sont soumis à un accord de compensation contractuelle entre produits au sens de l'article 181. Les entités doivent inclure dans la mesure de l'exposition totale les options vendues, même lorsqu'une valeur nulle peut être attribuée à leur exposition conformément au traitement établi au paragraphe 5 de l'article 172.

2. Lorsque la fourniture de sûretés réelles en relation avec des contrats dérivés réduit le montant des actifs en vertu du cadre comptable applicable, les entités doivent annuler les effets comptables de cette réduction.

3. Aux fins du paragraphe 1, les entités qui calculent le coût de remplacement des contrats dérivés conformément à l'article 173 ne peuvent comptabiliser les sûretés réelles qu'elles ont reçues en espèces de leurs contreparties à titre de marge de variation visée à l'article 173 que si, dans le cadre comptable applicable, la marge de variation n'a pas déjà été reconnue comme une réduction de la valeur exposée au risque, et pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) Pour les opérations non compensées par l'intermédiaire d'une ECCQ, que les espèces reçues par la contrepartie destinataire ne soient pas ségréguées ;

b) Que la marge de variation soit calculée et échangée au moins quotidiennement sur la base d'une valorisation au prix du marché des positions sur dérivés ;

c) Que la marge de variation soit reçue dans une devise spécifiée dans le contrat dérivé, l'accord-cadre de compensation applicable ou l'annexe de soutien au crédit de l'accord-cadre de compensation éligible, ou définie dans un accord de compensation avec une ECCQ ;

d) Que la marge de variation reçue soit le montant total nécessaire pour éteindre l'exposition du contrat dérivé évaluée au prix du marché, sous réserve du seuil et des montants minimaux de transfert applicables à la contrepartie ;

e) Que le contrat dérivé et la marge de variation entre l'entité et la contrepartie à ce contrat soient couverts par un accord de compensation unique que l'entité peut prendre en considération aux fins de la réduction du risque conformément à l'article 181. Lorsqu'une entité fournit des sûretés réelles en espèces à une contrepartie et que ces sûretés remplissent les conditions établies aux lettres a à e du premier alinéa, l'entité doit les considérer comme la marge de variation fournie à la contrepartie et doit les inclure dans le calcul du coût de remplacement. Aux fins de la lettre b du premier alinéa, une entité doit être considérée comme ayant rempli la condition qui y est établie lorsque la marge de variation est échangée au cours de la matinée du jour de négociation suivant celui où le contrat dérivé a été conclu, pour autant que l'échange soit fondé sur la valeur du contrat à la fin du jour de négociation au cours duquel le contrat a été conclu. Aux fins de la lettre d du premier alinéa, lorsqu'un différend survient au sujet de la marge, les entités doivent pouvoir reconnaître le montant des sûretés réelles qui ont été échangées sans faire l'objet d'un différend.

4. Aux fins du paragraphe 1, les entités ne peuvent pas inclure les sûretés réelles reçues dans le calcul du NICA, tel que défini au point 11 bis de l'article 170, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par une ECCQ.

5. Aux fins du paragraphe 1, les entités doivent fixer à 1 la valeur du multiplicateur utilisé dans le calcul de l'exposition future potentielle conformément au paragraphe 1 de l'article 176, sauf dans le cas des contrats dérivés avec des clients qui sont compensés par une ECCQ.

6. Nonobstant le paragraphe 1, les entités peuvent utiliser la méthode établie aux articles 179 ou 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III pour déterminer la valeur exposée au risque des contrats dérivés énumérés aux points 1 et 2 de l'annexe II, mais uniquement si elles appliquent également cette méthode pour déterminer la valeur exposée au risque de ces contrats aux fins du respect des conditions requises de capitaux propres établies à l'article 59. Lorsque les entités appliquent l'une des méthodes visées au premier alinéa, elles ne peuvent pas déduire de la mesure de l'exposition totale le montant de la marge qu'elles ont reçue.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Aplicació declarada des del 20-3-2025, anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025). Els antics apartats 5 a 8 desapareixen; el contingut passa en part a l’article 295 bis.
Comment le citer

Art. 295 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-295

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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