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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 21. Déduction des actifs incorporels

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 21. Déduction des actifs incorporels

1. Aux fins des dispositions de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent déterminer le montant des actifs incorporels à déduire des fonds propres de base de catégorie 1 de la manière suivante :

a) Le montant à déduire doit être diminué du montant des passifs d'impôt différé associés qui s'éteindraient si les actifs incorporels subissaient une perte de valeur pour dépréciation ou étaient décomptabilisés conformément au référentiel comptable applicable ;

b) Le montant à déduire doit inclure le goodwill compris dans l'évaluation des investissements importants de l'entité.

c) Le montant à déduire peut ne pas inclure les investissements dans des logiciels visés aux points i et ii de la lettre b du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à condition que les conditions requises du paragraphe 2 du présent article soient remplies.

d) Le montant à déduire doit être diminué du montant de la réévaluation comptable des actifs incorporels des filiales découlant de la consolidation des filiales imputable à des personnes autres que les entreprises incluses dans la consolidation conformément aux dispositions de la section deuxième du chapitre premier du titre III de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.

5. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique de réglementation afin de préciser l'application des déductions prévues à la lettre

b) du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, en particulier en ce qui concerne l'importance des effets négatifs sur la valeur qui ne posent pas de problème du point de vue des exigences prudentielles.

elaboració pròpia Integra alhora la supressió dels apartats 2 a 4 i l’addició de la lletra d i de l’apartat 5. La lletra c continua remetent a l’apartat 2, que se suprimeix. [CONTROL: canvi parcial però el text coincideix només un 38% amb l'anterior]
Comment le citer

Art. 21 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-21

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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