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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 80. Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 80. Expositions sur les administrations centrales ou les banques centrales

1. Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales doivent se voir appliquer une pondération de risque de 100%, sauf si les traitements établis aux paragraphes 2 à 6 sont applicables.

2. Les expositions sur les administrations centrales et les banques centrales pour lesquelles une évaluation de crédit établie par un OEEC désigné est disponible doivent recevoir la pondération de risque prévue au tableau 1 qui correspond à l'évaluation de crédit de l'OEEC conformément à l'article 102. Tableau 1 Échelon de qualité de crédit 1 2 3 4 5 6 Pondération de risque 0 % 20 % 50 % 100% 100% 150%

3. Les expositions sur la BCE se voient attribuer une pondération de risque de 0%.

4. Les expositions sur l'Administration centrale de la Principauté d'Andorre, ainsi que sur les administrations centrales et les banques centrales des États membres de l'UE libellées et financées dans la monnaie nationale de l'administration centrale correspondante et de la banque centrale correspondante, se voient attribuer une pondération de risque de 0%.

5. Pour les expositions visées à la disposition transitoire vingt-huitième :

a) En 2023, la pondération de risque à appliquer aux valeurs exposées doit correspondre à 20% de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément au paragraphe 2 ;

b) En 2024, la pondération de risque à appliquer aux valeurs exposées doit correspondre à 50% de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément au paragraphe 2 ;

c) En 2025, la pondération de risque à appliquer aux valeurs exposées doit correspondre à 100% de la pondération de risque attribuée à ces expositions conformément au paragraphe 2.

6. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre attribuent une pondération de risque inférieure à celle indiquée aux paragraphes 1 et 2 aux expositions sur leur administration centrale et leur banque centrale libellées et financées dans la monnaie nationale, les entités peuvent pondérer de la même manière ces expositions. Aux fins du présent paragraphe, l'AFA peut adopter, sur demande préalable d'une entité, une décision indiquant si un pays tiers applique des conditions requises de surveillance et de réglementation prudentielles au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

7. Aux fins du paragraphe 6, les pays de l'UE sont réputés appliquer des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 7 de l'article 114 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont réputées équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 6 de l'article 80.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 80 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-80

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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