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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 194. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCPQ

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 194. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCPQ

1. La valeur d'exposition d'une contribution préfinancée d'une entité au fonds de défaillance d'une CCPQ ( DF i ) est le montant versé ou la valeur de marché des actifs remis par l'entité, diminué de tout montant de cette contribution que la CCPQ a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.

2. L'entité doit calculer les conditions requises de capitaux propres (Ki) pour couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée (DFi) comme suit : K_i=màx{K_ECC· 〖 DF 〗 _i/( 〖 DF 〗 _ECC+ 〖 DF 〗 _CM ),8%·2%· 〖 DF 〗 _i } Où : Ki = exigence de capitaux propres ; i = indice désignant le membre compensateur ; KECC = capital hypothétique de la CCPQ communiqué par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012 ; DFi = contribution préfinancée ; DFECC = ressources financières préfinancées de la CCP communiquées par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012 ; DFCM = somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la CCPQ communiquée par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012.

3. Les entités doivent calculer les montants des expositions pondérées en fonction du risque pour les expositions découlant de la contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une CCPQ, aux fins du paragraphe 1 de l'article 59, comme les conditions requises de capitaux propres (Ki) déterminées conformément au paragraphe 2, multipliées par 12,5.

En vigueur depuis le 20/03/2026 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia El text vigent no mostra l’apartat 3 (probablement inclòs dins el PDF de fórmules). Es substitueixen els apartats 2 i 3 i s’hi integra la supressió dels apartats 4 i 5.; Se suprimeixen els apartats 4 i 5. El text resultant de l’article és el mateix que el de l’acte anterior.
Comment le citer

Art. 194 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-194

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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