Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 194. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCPQ
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 194. Conditions requises de capitaux propres pour les contributions préfinancées au fonds de défaillance d'une CCPQ
1. La valeur d'exposition d'une contribution préfinancée d'une entité au fonds de défaillance d'une CCPQ ( DF i ) est le montant versé ou la valeur de marché des actifs remis par l'entité, diminué de tout montant de cette contribution que la CCPQ a déjà utilisé pour absorber ses pertes à la suite de la défaillance d'un ou de plusieurs de ses membres compensateurs.
2. L'entité doit calculer les conditions requises de capitaux propres (Ki) pour couvrir l'exposition découlant de sa contribution préfinancée (DFi) comme suit : K_i=màx{K_ECC· 〖 DF 〗 _i/( 〖 DF 〗 _ECC+ 〖 DF 〗 _CM ),8%·2%· 〖 DF 〗 _i } Où : Ki = exigence de capitaux propres ; i = indice désignant le membre compensateur ; KECC = capital hypothétique de la CCPQ communiqué par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012 ; DFi = contribution préfinancée ; DFECC = ressources financières préfinancées de la CCP communiquées par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012 ; DFCM = somme des contributions préfinancées de tous les membres compensateurs de la CCPQ communiquée par celle-ci à l'entité conformément à l'article 50 quater du Règlement (UE) n° 648/2012.
3. Les entités doivent calculer les montants des expositions pondérées en fonction du risque pour les expositions découlant de la contribution préfinancée au fonds de défaillance d'une CCPQ, aux fins du paragraphe 1 de l'article 59, comme les conditions requises de capitaux propres (Ki) déterminées conformément au paragraphe 2, multipliées par 12,5.
Art. 194 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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