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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 178 quater. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de crédit

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 178 quater. Méthode standard – Majoration pour la catégorie de risque de crédit

1. Aux fins du paragraphe 2, les entités doivent déterminer les entités de référence de crédit correspondantes de l'ensemble de compensation de la manière suivante :

a) Il doit exister une entité de référence de crédit pour chaque émetteur d'un instrument de dette de référence qui constitue le sous-jacent d'une opération sur signature unique affectée à la catégorie de risque de crédit ; les opérations sur signature unique ne doivent être affectées à la même entité de référence de crédit que lorsque l'instrument de dette de référence sous-jacent de ces opérations est émis par le même émetteur ;

b) Il doit exister une entité de référence de crédit pour chaque groupe d'instruments de dette de référence ou de dérivés de crédit sur signature unique qui constituent le sous-jacent d'une opération sur signatures multiples affectée à la catégorie de risque de crédit ; les opérations sur signatures multiples ne doivent être affectées à la même entité de référence de crédit que lorsque le groupe d'instruments de dette de référence ou les dérivés de crédit sur signature unique qui constituent le sous-jacent de ces opérations ont les mêmes composantes.

2. Aux fins de l'article 176, l'entité doit calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit pour un ensemble de compensation donné de la manière suivante : 〖 majoration 〗 ^crédit=∑_j ▒〖 majoration 〗 _j^crédit Où : 〖 majoration 〗 ^crédit = majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit ; j = indice désignant tous les ensembles de couverture liés au risque de crédit établis conformément à la lettre b du paragraphe 1 de l'article 175 bis, et au paragraphe 2 du même article, pour l'ensemble de compensation ; 〖 majoration 〗 _j^crédit = majoration de l'ensemble de couverture j de la catégorie de risque de crédit, calculée conformément au paragraphe 3.

3. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit pour l'ensemble de couverture j de la manière suivante : 〖 majoration 〗 _j^crédit= ϵ _j √((∑_k ▒〖 ρ_k^crédit·majoration( 〖 entité 〗 _k ) 〗 )^2+∑_k ▒〖 (1-(ρ_k^crédit )^2 )·(majoration( 〖 entité 〗 _k ))^2 〗 ) Où : 〖 majoration 〗 _j^crédit = majoration correspondant à la catégorie de risque de crédit ; ϵ _J = coefficient du facteur prudentiel de l'ensemble de couverture j, déterminé en vertu des dispositions de l'article 178 ; k = indice désignant les entités de référence de crédit de l'ensemble de compensation établies conformément au paragraphe 1 ; ρ_k^crédit = facteur de corrélation de l'entité de référence de crédit k ; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément à la lettre a du paragraphe 1, ρ_k^crédit=50% ; lorsque l'entité de référence de crédit k a été établie conformément à la lettre b du paragraphe 1, ρ_k^crédit=80%. majoration ( 〖 entité 〗 _k ) = majoration correspondant à l'entité de référence de crédit k déterminée conformément au paragraphe 4.

4. Les entités doivent calculer la majoration correspondant à l'entité de référence de crédit k de la manière suivante : majoration( 〖 entité 〗 _k )= 〖 NocEf 〗 _k^crédit Où : 〖 NocEf 〗 _k^Crédit = montant notionnel effectif de l'entité de référence de crédit k, calculé de la manière suivante : 〖 NocEf 〗 _k^crédit=∑_(l ∈ entité de référence de crédit

k) ▒〖〖 SF 〗 _(k,l)^crédit· 〖 position de risque 〗 _l 〗 Où : l = indice désignant la position de risque ; 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit = facteur prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k, calculé conformément au paragraphe 5.

5. Les entités doivent calculer le facteur prudentiel applicable à l'entité de référence de crédit k de la manière suivante :

a) Dans le cas des entités de référence de crédit k établies conformément à la lettre a du paragraphe 1, 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit est affecté à l'un des six facteurs prudentiels figurant au tableau 3 du présent paragraphe en fonction d'une évaluation de crédit externe effectuée par un OEEC désigné de l'émetteur individuel correspondant ; lorsqu'aucune évaluation de crédit effectuée par un OEEC désigné n'est disponible pour un émetteur individuel, un facteur prudentiel 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit=0,54% doit être affecté à cette entité de référence de crédit ; toutefois, si une entité recourt à l'article 94 pour pondérer les expositions au risque de crédit de contrepartie sur cet émetteur individuel, un facteur prudentiel 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit=1,6% doit être affecté à cette entité de référence de crédit ;

b) Dans le cas des entités de référence de crédit k établies conformément à la lettre b du paragraphe 1 :

i) Lorsqu'une position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k est un indice de crédit coté sur un marché organisé, 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit doit correspondre à l'un des deux facteurs prudentiels figurant au tableau 4 en fonction de la qualité de crédit de la majorité de ses composantes ; ii) Lorsqu'une position de risque l affectée à l'entité de référence de crédit k n'est pas visée au point i, 〖 SF 〗 _(k,l)^crédit est la moyenne pondérée des facteurs prudentiels affectés à chaque composante conformément à la méthode établie à la lettre a, les pondérations étant définies en fonction de la part du notionnel des composantes de cette position. Tableau 3 Échelon de qualité de crédit Facteur prudentiel applicable aux opérations sur signature unique 1 0,38% 2 0,42% 3 0,54% 4 1,06% 5 1,60% 6 6,00% Tableau 4 Qualité de crédit dominante Facteur prudentiel applicable aux indices cotés Catégorie investissement 0,38% Catégorie spéculative 1,06%

Comment le citer

Art. 178 quater du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-178-quater

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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