Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 295 bis. Dispositions additionnelles relatives au calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 295 bis. Dispositions additionnelles relatives au calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus
1. Aux fins du présent article, on entend par dérivé de crédit vendu tout instrument financier au moyen duquel une entité fournit effectivement une protection de crédit, y compris les contrats d'échange sur défaut, les contrats d'échange sur rendement global et les options en vertu desquelles l'entité doit fournir une protection de crédit dans les conditions spécifiées dans le contrat d'option.
2. Outre le calcul établi à l'article 295, les entités doivent inclure dans le calcul de la valeur exposée au risque des dérivés de crédit vendus les montants notionnels effectifs référencés dans ces dérivés de crédit, en déduisant toute variation négative de la juste valeur qui a été incorporée dans les fonds propres de catégorie 1 au titre de ces dérivés de crédit.
3. Les entités peuvent réduire la valeur exposée au risque calculée conformément au paragraphe 2 en déduisant tout ou partie du montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :
a) Que l'échéance résiduelle du dérivé de crédit acheté soit égale ou supérieure au délai d'échéance résiduelle du dérivé de crédit vendu ;
b) Que le dérivé de crédit acheté soit également soumis à des conditions pertinentes de même nature ou plus prudentes que celles du dérivé de crédit vendu correspondant ;
c) Que le dérivé de crédit acheté ne soit pas acquis auprès d'une contrepartie qui exposerait l'entité au risque spécifique de corrélation défavorable défini au point 1 bis de l'article 170 ;
d) Que, lorsque toute variation négative de la juste valeur qui a été incorporée dans les fonds propres de catégorie 1 de l'entité est déduite du montant notionnel effectif du dérivé de crédit vendu, toute variation positive de la juste valeur qui a été incorporée dans les fonds propres de catégorie 1 soit déduite du montant notionnel effectif du dérivé de crédit acheté ;
e) Que le dérivé de crédit acheté ne soit pas inclus dans une opération qui a été compensée par l'entité pour le compte d'un client, ou qui a été compensée par l'entité dans son rôle de client de niveau supérieur dans une structure de clients à plusieurs niveaux, et que le montant notionnel effectif référencé par le dérivé de crédit vendu correspondant soit exclu de la mesure de l'exposition totale conformément aux lettres f ou g de l'alinéa premier du paragraphe 1 de l'article 294 bis, selon le cas. Aux fins du calcul de l'exposition future potentielle conformément au paragraphe 1 de l'article 295, les entités peuvent exclure de l'ensemble de compensation la partie des dérivés de crédit vendus qui n'est pas compensée conformément au premier alinéa et dont la valeur notionnelle effective est incluse dans la mesure de l'exposition totale.
4. Aux fins de la lettre b du paragraphe 3, on entend par condition pertinente toute caractéristique du dérivé de crédit qui est pertinente pour sa valorisation, y compris le niveau de subordination, l'optionalité, les événements de crédit, l'entité ou l'ensemble d'entités de référence sous-jacentes, et l'obligation ou l'ensemble d'obligations de référence sous-jacentes, à l'exception du montant notionnel et de l'échéance résiduelle du dérivé de crédit. Deux noms de référence ne peuvent être identiques que lorsqu'ils se réfèrent à la même personne juridique.
5. Nonobstant la lettre b du paragraphe 3, les entités peuvent utiliser des dérivés de crédit achetés sur un ensemble de noms de référence pour compenser des dérivés de crédit vendus sur des noms de référence individuels compris dans cet ensemble lorsque l'ensemble d'entités de référence et le niveau de subordination dans les deux opérations sont identiques.
6. Les entités ne peuvent pas réduire le montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus lorsqu'elles achètent une protection de crédit au moyen d'un contrat d'échange sur rendement global et enregistrent comme produits nets les paiements nets reçus, mais n'enregistrent aucune dépréciation compensatoire de la valeur du dérivé de crédit vendu dans les fonds propres de catégorie 1.
7. Dans le cas des dérivés de crédit achetés sur un ensemble d'obligations de référence, les entités peuvent déduire du montant notionnel effectif des dérivés de crédit vendus sur des obligations de référence individuelles le montant notionnel effectif des dérivés de crédit achetés conformément au paragraphe 3 uniquement lorsque la protection achetée est économiquement équivalente à l'achat d'une protection distincte sur chacune des obligations individuelles comprises dans l'ensemble.
Art. 295 bis du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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