Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 132. Utilisation de corrections pour volatilité selon la méthode prudentielle ou la méthode des estimations propres dans les accords-cadres de compensation
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 132. Utilisation de corrections pour volatilité selon la méthode prudentielle ou la méthode des estimations propres dans les accords-cadres de compensation
1. Lorsque les entités calculent la « valeur exposée au risque corrigée intégralement » ( E *) correspondant aux expositions faisant l'objet d'un accord-cadre de compensation éligible portant sur des opérations de mise en pension, des opérations de prêt de titres ou de matières premières ou des opérations d'emprunt de titres ou de matières premières ou d'autres opérations liées au marché des capitaux, elles doivent calculer les corrections pour volatilité à appliquer, soit en employant la méthode prudentielle, soit la méthode des estimations propres, selon ce qui est exposé aux articles 134 à 137 en relation avec la méthode générale pour les sûretés financières. L'utilisation de la méthode des estimations propres est soumise aux mêmes conditions et conditions requises que celles applicables à la méthode générale pour les sûretés financières.
2. Aux fins du calcul d' E *, les entités :
a) Doivent calculer la position nette dans chaque catégorie de titres ou dans chaque type de matière première en soustrayant le montant visé au point ii du montant visé au point i ci-après :
i) La valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières du même type prêtés, vendus ou livrés conformément à l'accord-cadre de compensation ; ii) La valeur totale d'une catégorie de titres ou de matières premières du même type empruntés, achetés ou reçus conformément à l'accord-cadre de compensation ;
b) Doivent calculer la position nette dans chaque devise autre que la devise de règlement de l'accord-cadre de compensation en soustrayant le montant visé au point ii du montant visé au point i ci-après :
i) La somme de la valeur totale des titres libellés dans cette devise prêtés, vendus ou livrés conformément à l'accord-cadre de compensation et du montant en espèces dans cette devise prêté ou cédé conformément audit accord ; ii) La somme de la valeur totale des titres libellés dans cette devise empruntés, achetés ou reçus conformément à l'accord-cadre de compensation et du montant en espèces dans cette devise emprunté ou reçu conformément audit accord ;
c) Doivent appliquer la correction pour volatilité appropriée pour une catégorie de titres ou une position en espèces déterminée à la valeur absolue de la position nette, positive ou négative, dans les titres de cette catégorie ;
d) Doivent appliquer la correction pour volatilité au titre du risque de change ( H FX ) à la valeur absolue de la position nette, positive ou négative, dans chaque devise, à l'exception de la devise de règlement de l'accord-cadre de compensation.
3. Les entités doivent calculer E * selon la formule suivante : Fórmula.pdf
4. Aux fins du calcul des montants d'exposition pondérés en fonction du risque relatifs aux opérations de mise en pension ou aux opérations de prêt de titres ou de matières premières ou aux opérations d'emprunt de titres ou de matières premières, ou à d'autres opérations liées au marché des capitaux, couvertes par des accords-cadres de compensation, l'entité doit utiliser E *, calculée conformément au paragraphe 3, comme valeur exposée au risque vis-à-vis de la contrepartie découlant des opérations faisant l'objet de l'accord-cadre de compensation aux fins de l'article 79 et de l'article 67 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, conformément à la méthode standard.
5. Aux fins des paragraphes 2 et 3, on entend par « catégorie de titres » les titres émis par une même entité, ayant la même date d'émission et la même échéance et soumis aux mêmes conditions et aux mêmes périodes de règlement que celles indiquées aux articles 135 et 136, selon le cas.
Art. 132 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-132
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