Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 297. Communication d'informations sur les exigences prudentielles et d'informations financières
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 297. Communication d'informations sur les exigences prudentielles et d'informations financières
1. Conformément au paragraphe 1 de l'article 85 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent informer l'AFA de ce qui suit :
a) Les exigences de capitaux propres, y compris le ratio de levier, selon l'article 59 et le titre VII ;
b) Les grands risques précisés à l'article 259 ;
c) Les exigences en matière de liquidité établies à l'article 280 ;
d) Les données agrégées correspondant à chacun des marchés immobiliers nationaux visés au paragraphe 1 de l'article 297 bis ;
e) Les conditions requises et les orientations établies aux articles 97 bis et 97 ter de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui remplissent les conditions requises de l'information normalisée, sauf toute obligation d'information supplémentaire en vertu de la lettre j du paragraphe 1 de l'article 97 de ladite Loi ;
f) Les actifs grevés, y compris une ventilation par type d'imposition, tels que les accords de rachat, les prêts de titres, les expositions titrisées ou les prêts. Les entités exemptées conformément au paragraphe 4 de l'article 5 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ne sont pas soumises, sur base individuelle, à l'obligation d'information sur le ratio de levier fixée à la lettre a du présent paragraphe. 1 bis. Aux fins de la lettre a du paragraphe 1 du présent article, lorsque les entités communiquent des informations sur les exigences relatives aux capitaux propres applicables aux titrisations, les informations qu'elles communiquent doivent inclure les informations sur les titrisations d'expositions non performantes qui bénéficient du traitement établi à l'article 164 bis, sur les titrisations STS de bilan qu'elles initient et sur la ventilation.
2. Outre les informations sur le ratio de levier visées à la lettre a de l'alinéa premier du paragraphe 1, et afin de permettre à l'AFA de surveiller la volatilité du ratio de levier, en particulier autour des dates de référence de communication des informations, les grandes entités, telles que définies au point 56 bis du paragraphe 1 de l'article 4, doivent communiquer des informations sur des composantes spécifiques du ratio de levier sur la base des moyennes de la période d'information et des données utilisées pour calculer ces moyennes.
3. Conformément au paragraphe 2 de l'article 85 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, outre les informations sur les exigences prudentielles visées au paragraphe 1, les entités doivent présenter les informations financières nécessaires pour donner une image complète du profil de risque de l'entité et des risques systémiques que l'entité fait peser sur le secteur financier ou sur l'économie réelle.
4. Conformément au paragraphe 3 de l'article 85 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, l'AFA peut élaborer une communication technique afin de préciser les modèles et les formats uniformes de communication des informations, ainsi que les instructions et la méthode d'utilisation de ces modèles, la fréquence et les dates de la transmission des informations, les définitions et les solutions informatiques pour la communication des informations visées aux paragraphes 1 à
3. Aux fins du paragraphe 2, la communication technique de l'AFA mentionnée à l'alinéa premier du présent paragraphe doit préciser quelles composantes du ratio de levier doivent être présentées en utilisant des valeurs de fin de journée ou de fin de mois.
Art. 297 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 25/10/2026.
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