Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 91. Expositions garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 91. Expositions garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels
1. Sauf si l'AFA en dispose autrement en vertu du paragraphe 2 de l'article 90, les expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels sont traitées de la manière suivante :
a) Les expositions ou toute partie de ces expositions, garanties pleinement et intégralement par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels qui sont occupés ou donnés à bail, ou qui doivent être occupés ou donnés à bail, par le propriétaire ou le propriétaire effectif, s'il s'agit d'une société d'investissement personnelle, doivent recevoir une pondération de risque de 35% ;
b) Les expositions sur un preneur découlant d'opérations de crédit-bail portant sur des biens immeubles résidentiels dans lesquelles l'entité est le bailleur et le preneur dispose d'une option d'achat sur le bien doivent recevoir une pondération de risque de 35%, pour autant que l'exposition de l'entité soit pleinement et intégralement garantie par la propriété du bien en question.
2. Les entités ne doivent considérer qu'une exposition, ou une partie de cette exposition, est pleinement et intégralement garantie aux fins du paragraphe 1 que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
a) La valeur du bien ne dépend pas de manière significative de la qualité de crédit du propriétaire. Pour déterminer l'étendue de cette dépendance, les entités peuvent exclure les situations dans lesquelles des facteurs purement macroéconomiques affectent à la fois la valeur de l'immeuble et la capacité de remboursement de l'emprunteur ;
b) Le risque de l'emprunteur ne dépend pas de manière significative du rendement du bien immeuble ou du projet sous-jacent, mais de la capacité sous-jacente de l'emprunteur à rembourser sa dette par d'autres moyens, de sorte que le remboursement du crédit ne dépend pas de manière significative d'un quelconque flux de trésorerie généré par l'immeuble sous-jacent servant de garantie réelle. En ce qui concerne ces autres moyens, les entités doivent déterminer les ratios maximaux prêt/produits dans le cadre de leur politique de prêt et doivent obtenir des preuves appropriées des produits pertinents lors de l'octroi du prêt ;
c) Les conditions requises fixées à l'article 122 et les règles d'évaluation établies au paragraphe 1 de l'article 140 sont remplies ;
d) Sauf décision contraire, conformément au paragraphe 2 de l'article 90, la partie du prêt à laquelle est attribuée la pondération de risque de 35% n'excède pas 80% de la valeur de marché du bien immeuble en question, ou 80% de sa valeur hypothécaire.
3. Les entités peuvent ne pas appliquer les dispositions de la lettre b du paragraphe 2 aux expositions pleinement et intégralement garanties par des hypothèques sur des biens immeubles résidentiels situés sur le territoire d'un pays tiers, lorsque l'autorité compétente de ce pays a publié des données démontrant l'existence sur ce territoire d'un marché de biens immeubles résidentiels bien développé et établi de longue date, avec des taux de pertes qui ne dépassent pas les limites suivantes :
a) Les pertes découlant des prêts garantis par des immeubles résidentiels jusqu'à 80% de la valeur de marché ou 80% de la valeur hypothécaire (sauf décision contraire, conformément au paragraphe 2 de l'article 90) ne doit pas dépasser 0,3% des prêts en cours garantis par des biens immeubles résidentiels au cours d'une année donnée ;
b) Les pertes totales découlant des prêts garantis par des immeubles résidentiels ne doivent pas dépasser 0,5% des prêts en cours garantis par des immeubles résidentiels au cours d'une année donnée.
4. Si l'une des limites visées au paragraphe 3 n'est pas respectée au cours d'une année donnée, il n'est plus possible d'utiliser le paragraphe 3, et la condition prévue au point b du paragraphe 2 doit s'appliquer jusqu'à ce que les conditions du paragraphe 3 soient de nouveau remplies au cours d'une année ultérieure.
Art. 91 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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