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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 81. Expositions sur les administrations régionales ou les autorités locales

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 81. Expositions sur les administrations régionales ou les autorités locales

1. Les expositions sur les administrations communales et sur les administrations régionales ou autorités locales de pays tiers doivent recevoir la même pondération de risque que les expositions sur les entités, sauf si elles sont traitées comme des expositions sur les administrations centrales conformément aux dispositions des paragraphes 2 ou 4 ou si elles reçoivent une pondération de risque telle que précisée au paragraphe 6. Le traitement préférentiel des expositions à court terme visé au paragraphe 2 de l'article 85 et au paragraphe 2 de l'article 86 n'est pas applicable.

2. Les expositions sur les administrations communales de la Principauté d'Andorre doivent se voir appliquer une pondération de risque de 0%. Les expositions sur les administrations régionales ou les autorités locales de pays de l'UE doivent recevoir le même traitement que les expositions sur l'administration centrale de la juridiction dans laquelle elles sont établies, lorsqu'il n'existe aucune différence de risque entre ces expositions en raison des pouvoirs spécifiques de recouvrement des premières et de l'existence d'accords institutionnels spécifiques dont l'effet est de réduire leur risque de défaut.

3. Les expositions sur les églises ou les communautés religieuses constituées en personnes morales de droit public, dans la mesure où elles perçoivent des impôts conformément à la législation qui leur confère le droit de le faire, sont traitées comme des expositions sur les administrations régionales et les autorités locales. Dans ce cas, le paragraphe 2 n'est pas applicable.

4. Lorsque les autorités compétentes d'un pays tiers qui applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre accordent aux expositions sur les administrations régionales et les autorités locales le même traitement qu'aux expositions sur leur administration centrale, et lorsqu'il n'existe aucune différence de risque entre ces expositions en raison de la capacité de recouvrement spécifique des administrations régionales et des autorités locales et de l'existence de mécanismes institutionnels concrets visant à réduire le risque de défaut, les entités peuvent pondérer de la même manière les expositions sur ces administrations régionales et autorités locales. Aux fins du présent paragraphe, l'AFA peut adopter, sur demande préalable d'une entité, une décision indiquant si un pays tiers applique des dispositions de surveillance et de réglementation au moins équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre.

5. Aux fins du paragraphe 4, les pays de l'UE sont réputés appliquer des dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles équivalentes à celles appliquées dans la Principauté d'Andorre. Par ailleurs, lorsque les dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles d'un pays tiers ont été reconnues par la Commission européenne comme équivalentes à celles appliquées dans l'UE aux fins du paragraphe 4 de l'article 115 du Règlement (UE) n° 575/2013, ces dispositions de surveillance et de réglementation prudentielles du pays tiers sont réputées équivalentes à celles de la Principauté d'Andorre, aux fins du paragraphe 4 de l'article 81.

6. Les expositions sur les administrations régionales et les autorités locales de pays membres de l'UE non visées aux paragraphes 2 et 4 et qui sont libellées et financées dans la monnaie nationale de l'administration régionale ou de l'autorité locale concernée reçoivent une pondération de risque de 20%.

En vigueur depuis le 14/03/2019 · texte original · Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la… (BOPA 2019-03-13) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 81 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-81

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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