Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 202. Indicateur pertinent
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 202. Indicateur pertinent
Sur la base des catégories comptables du compte de résultat des entités, l'indicateur pertinent doit être la somme des éléments figurant dans le tableau 1 du présent paragraphe. Les entités doivent inclure chaque élément dans la somme avec son signe positif ou négatif. Tableau 1 1 Intérêts à recevoir et produits assimilés 2 Intérêts à payer et charges assimilées 3 Revenus d'actions et d'autres titres à revenu fixe ou variable 4 Commissions et courtages à recevoir 5 Commissions et courtages à payer 6 Résultats nets des opérations financières 7 Autres produits d'exploitation Les entités doivent ajuster ces éléments pour refléter les conditions suivantes :
a) Les entités doivent calculer l'indicateur pertinent avant déduction des provisions et des dépenses d'exploitation. Les entités doivent inclure dans les dépenses d'exploitation les honoraires versés pour l'externalisation de services fournis par des tiers autres que l'entreprise mère ou une filiale de l'entité, ou une filiale d'une entreprise mère qui est également la mère de l'entité. Les entités peuvent utiliser les dépenses occasionnées par l'externalisation de services fournis par des tiers pour réduire l'indicateur pertinent si la dépense est encourue auprès d'une entreprise soumise au présent Règlement ou à une norme équivalente dans un pays tiers ;
b) Les entités ne doivent pas utiliser les éléments suivants dans le calcul de l'indicateur pertinent :
i) Bénéfices / pertes réalisés sur la vente d'éléments n'appartenant pas au portefeuille de négociation ii) Produits provenant de postes extraordinaires ou exceptionnels iii) Produits découlant d'assurances
c) Lorsque la réévaluation des éléments du portefeuille de négociation fait partie du compte de résultat, les entités peuvent inclure cette réévaluation dans le calcul de l'indicateur pertinent. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa premier, les entités peuvent choisir de ne pas appliquer les catégories comptables du compte de résultat figurant à l'article 27 de la Directive 86/635/CEE aux crédits-bails et aux locations simples aux fins du calcul de l'indicateur pertinent et, à la place :
a) Inclure les produits d'intérêts provenant des crédits-bails et des locations simples et les bénéfices provenant des actifs loués dans la catégorie visée au point 1 du tableau 1 ;
b) Inclure les charges d'intérêts relatives aux crédits-bails et aux locations simples, les pertes, l'amortissement et la dépréciation des actifs faisant l'objet d'une location simple dans la catégorie visée au point 2 du tableau 1.
Art. 202 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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