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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 294. Calcul du ratio de levier

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 294. Calcul du ratio de levier

1. Conformément à l'article 84 de la Loi 35/2018 , du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de supervision prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, les entités doivent calculer leur ratio de levier selon la méthode exposée aux paragraphes 2, 3 et 4.

2. Le ratio de levier est calculé comme la mesure des fonds propres de l'entité divisée par la mesure de l'exposition totale de l'entité et est exprimé en pourcentage. Les entités doivent calculer le ratio de levier à la date de référence de la déclaration.

3. Aux fins du paragraphe 2, la mesure des fonds propres doit être les fonds propres de catégorie 1.

4. Aux fins du paragraphe 2, la mesure de l'exposition totale doit être la somme des valeurs exposées :

a) Des actifs, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit et des positions visées à l'article 296, qui sont calculées conformément au paragraphe 1 de l'article 296 ;

b) Des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit, y compris les contrats et dérivés de crédit qui sont hors bilan, qui sont calculées conformément aux articles 295 et 295 bis ;

c) Des majorations pour risque de crédit de contrepartie des opérations de financement sur titres, y compris celles qui sont hors bilan, qui sont calculées conformément à l'article 296 ;

d) Des éléments de hors bilan, à l'exclusion des contrats dérivés énumérés à l'annexe II, des dérivés de crédit, des opérations de financement sur titres et des positions visées aux articles 295 bis et 296 ter, qui sont calculées conformément à l'article 296 bis ;

e) Des achats ou ventes normalisés en attente de liquidation, qui sont calculées conformément à l'article 296 ter. Les entités doivent traiter les opérations à règlement différé conformément aux lettres a à d du premier alinéa, selon le cas. Les entités peuvent déduire des valeurs exposées visées aux lettres a et d du premier alinéa le montant correspondant des ajustements pour risque de crédit général des éléments inscrits au bilan et hors bilan, respectivement, lorsque les ajustements pour risque de crédit ont réduit les fonds propres de catégorie 1, sous réserve d'un minimum de 0.

5. Nonobstant la lettre d du paragraphe 4, les dispositions suivantes s'appliquent :

a) Les éléments de hors bilan au sens de la lettre d du paragraphe 4, qui sont traités comme des dérivés conformément au référentiel comptable applicable, sont soumis au traitement prévu à la lettre b de ce paragraphe ;

b) Lorsqu'un client d'une entité agissant en qualité de membre compensateur conclut directement une opération sur dérivés avec une CCP et que l'entité garantit les expositions de transaction de son client envers la CCP découlant de cette opération, l'entité doit calculer son exposition résultant de la garantie conformément à la lettre b du paragraphe 4, comme si l'entité avait conclu directement l'opération avec le client, y compris en ce qui concerne la réception ou la fourniture de la marge de variation en espèces. Le traitement prévu à la lettre b du premier alinéa doit s'appliquer également à une entité agissant en qualité de client de niveau supérieur qui garantit les expositions de transaction de son client. Aux fins de la lettre b du premier alinéa et du deuxième alinéa, les organismes ne peuvent considérer comme client un organisme lié que lorsque cette entité se trouve en dehors du périmètre de consolidation prudentielle au niveau auquel s'applique l'exigence prévue au paragraphe 1 de l'article 59.

6. Aux fins de la lettre e du paragraphe 4 et de l'article 296 ter, on entend par achat ou vente normalisé l'achat ou la vente d'un titre en vertu d'un contrat dont les conditions exigent la livraison du titre à l'acheteur dans le délai généralement fixé par la loi ou par convention.

7. Sauf disposition contraire expresse dans la présente partie, les entités doivent calculer la mesure de l'exposition totale conformément aux principes suivants :

a) Les sûretés réelles de nature physique ou financière, les garanties personnelles ou les techniques d'atténuation du risque de crédit acquises ne sont pas utilisées pour réduire la mesure de l'exposition totale ;

b) Les actifs ne sont pas compensés avec des passifs.

8. Nonobstant la lettre b du paragraphe 7, les entités peuvent réduire la valeur exposée d'un prêt de préfinancement ou d'un prêt intermédiaire du solde positif du compte d'épargne du débiteur auquel le prêt a été octroyé et n'inclure que le montant résultant dans la mesure de l'exposition totale, pour autant que toutes les conditions suivantes soient remplies :

a) L'octroi du prêt dépend de l'ouverture d'un compte d'épargne auprès de l'entité qui octroie le prêt et tant le prêt que le compte d'épargne sont soumis à la même réglementation sectorielle ;

b) Le débiteur ne peut retirer le solde du compte d'épargne, ni une partie de celui-ci, pendant toute la durée du prêt ;

c) L'entité peut utiliser, inconditionnellement et irrévocablement, le solde du compte d'épargne pour régler toute réclamation découlant du contrat de prêt dans les cas prévus par la réglementation sectorielle visée à la lettre a, y compris en cas de défaut de paiement ou d'insolvabilité du débiteur. On entend par prêt de préfinancement ou prêt intermédiaire un prêt octroyé à l'emprunteur pour une période limitée afin de couvrir ses besoins de financement jusqu'à l'octroi du prêt définitif conformément aux critères établis par la réglementation sectorielle qui régit ces transactions.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Redacció sencera; substitueix els 13 apartats vigents.
Comment le citer

Art. 294 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-294

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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