Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 122. Conditions requises applicables aux sûretés réelles sur biens immeubles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 122. Conditions requises applicables aux sûretés réelles sur biens immeubles
1. Les biens immeubles ne sont considérés comme des sûretés réelles admissibles que lorsque toutes les conditions requises établies aux paragraphes 2 à 6 sont remplies.
2. En ce qui concerne la sécurité juridique, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) L'hypothèque ou la charge doivent être juridiquement valables et opposables dans tous les territoires concernés au moment de la conclusion de la convention de crédit et doivent être enregistrées en temps et en bonne et due forme ;
b) Toutes les conditions requises légales pour la constitution de la garantie doivent avoir été remplies ;
c) L'accord de couverture et la procédure juridique sur laquelle il repose permettent à l'entité de réaliser la valeur de la couverture dans un délai raisonnable.
3. En ce qui concerne le suivi de la valeur des biens immeubles, les conditions suivantes doivent être remplies :
a) Les entités doivent vérifier la valeur du bien fréquemment et, au minimum, une fois par an lorsqu'il s'agit de biens immeubles commerciaux, et une fois tous les trois ans dans le cas de biens immeubles résidentiels. Une vérification plus fréquente doit être effectuée lorsque les conditions du marché sont susceptibles de connaître des variations significatives ;
b) L'évaluation du bien est revue lorsque les informations disponibles indiquent que sa valeur peut avoir diminué de manière significative par rapport aux prix généraux du marché et doit être réalisée par un expert évaluateur possédant les qualifications, les compétences et l'expérience nécessaires pour effectuer une évaluation et indépendant de la procédure de décision de crédit. Pour les prêts dépassant 3.000.000 d'EUR ou 5% des capitaux propres de l'entité, l'évaluation du bien doit être revue par un expert évaluateur indépendant au moins une fois tous les trois ans. Une période transitoire de 24 mois à compter de l'entrée en vigueur de la communication technique visée au paragraphe 4 est établie pour pouvoir réaliser les évaluations des immeubles éligibles en garantie des prêts octroyés avant l'entrée en vigueur du Règlement. Les entités peuvent utiliser des méthodes statistiques pour vérifier la valeur du bien et déterminer les biens qui nécessitent une nouvelle évaluation.
4. En ce qui concerne l'évaluation des biens immeubles prévue à la deuxième phrase de la lettre b du paragraphe 3, cette évaluation doit être réalisée par un expert évaluateur indépendant à une valeur égale à la valeur de marché ou à la valeur hypothécaire. L'entité doit exiger de l'expert évaluateur indépendant qu'il documente la valeur de marché ou la valeur hypothécaire de manière claire et transparente, ainsi qu'il ne tienne pas compte d'éléments spéculatifs dans l'évaluation de la valeur hypothécaire. L'AFA doit émettre une communication technique précisant les critères méthodologiques que doivent suivre les experts évaluateurs agréés dans la Principauté d'Andorre pour la réalisation des évaluations indiquées à la lettre b du paragraphe 3, ainsi que préciser les conditions requises d'indépendance que doivent remplir les experts évaluateurs agréés dans la Principauté d'Andorre.
5. Les entités doivent documenter clairement les types de biens immeubles résidentiels et commerciaux qu'elles acceptent ainsi que leurs politiques de prêt à cet égard.
6. Les entités doivent disposer de procédures permettant de vérifier que le bien immeuble pris en couverture du risque de crédit est adéquatement assuré contre le risque de dommages.
Art. 122 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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