Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 128. Conditions requises supplémentaires applicables aux garanties personnelles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 128. Conditions requises supplémentaires applicables aux garanties personnelles
1. Les garanties personnelles doivent être éligibles en tant que couverture du risque de crédit lorsque, outre les conditions requises établies par l'article 126, sont remplies toutes les conditions suivantes :
a) En cas de défaut ou de non-paiement de la contrepartie, l'entité créancière a le droit d'engager en temps utile des actions contre le garant au titre des paiements dus relatifs à la créance pour laquelle la couverture est fournie, et le paiement par le garant n'est pas subordonné au fait que l'entité créancière engage préalablement des actions en justice contre le débiteur. Lorsqu'il existe une garantie personnelle couvrant des prêts hypothécaires sur des biens immobiliers résidentiels, les conditions requises énoncées au point iii, de la lettre c, du paragraphe 1, de l'article 126, et au paragraphe 1 de la présente lettre ne doivent être remplies que dans un délai de 24 mois ;
b) La garantie doit être une obligation expresse et écrite assumée par le garant ;
c) Elle doit remplir l'une des deux conditions suivantes :
i) La garantie doit couvrir tous les types de paiements que le débiteur est tenu d'effectuer au titre de la créance ; ou ii) Lorsque certains types de paiements sont exclus de la garantie, l'entité créancière doit ajuster la valeur de la garantie afin de refléter la limitation de la couverture.
2. Dans le cas des garanties fournies dans le cadre de systèmes de garantie mutuelle ou fournies ou contre-garanties par les entités énumérées au paragraphe 2 de l'article 127, les conditions requises de la lettre a du paragraphe 1 du présent article sont réputées remplies lorsque l'une quelconque des deux conditions suivantes est remplie :
a) L'entité créancière a le droit d'obtenir en temps utile du garant un paiement provisoire qui remplit les deux conditions suivantes :
i) Il représente une estimation solide du montant de la perte que l'entité créancière est susceptible de subir, y compris les pertes résultant du non-paiement d'intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer ; ii) Il est proportionnel à la couverture découlant de la garantie ;
b) L'entité créancière peut démontrer, à l'appréciation de l'AFA, que les effets de la garantie, qui doit couvrir également les pertes résultant du non-paiement d'intérêts et d'autres types de paiements que l'emprunteur est tenu d'effectuer, justifient cette procédure.
Art. 128 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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