Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 292. Éléments fournissant un financement stable
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 292. Éléments fournissant un financement stable
1. Les établissements doivent notifier à l'AFA, conformément aux conditions requises de notification prévues au paragraphe 1 de l'article 280, et aux formats uniformes de notification visés au paragraphe 3 de l'article 280, les éléments suivants et leurs composantes, afin de permettre l'évaluation de la disponibilité d'un financement stable :
a) Les capitaux propres suivants, après application de la déduction dans les cas pertinents :
i) Instruments de fonds propres de catégorie 1, ii) Instruments de fonds propres de catégorie 2, iii) Autres actions privilégiées et instruments de capital dépassant le montant autorisé pour la catégorie 2 ayant une échéance effective d'au moins un an ;
b) Les passifs suivants non inclus dans la lettre a :
i) Dépôts de détail auxquels peut s'appliquer le traitement prévu au paragraphe 1 de l'article 286, ii) Dépôts de détail auxquels peut s'appliquer le traitement prévu au paragraphe 2 de l'article 286, iii) Dépôts auxquels peut s'appliquer le traitement prévu aux paragraphes 3 et 4 de l'article 287, iv) Parmi les dépôts indiqués au point iii, ceux qui sont soumis à un système de garantie des dépôts conformément à la Loi 20/2018, du 13 septembre, régissant le Fonds andorran de garantie des dépôts et le Système andorran de garantie des investissements, ou à un système de garantie des dépôts équivalent d'un pays tiers, au sens du paragraphe 1 de l'article 286,
v) Parmi les dépôts indiqués au point iii, ceux prévus à la lettre b du paragraphe 3 de l'article 287, vi) Parmi les dépôts indiqués au point iii, ceux prévus à la lettre d du paragraphe 3 de l'article 287, vii) Les montants déposés non prévus aux points i, ii ou iii s'ils n'appartiennent pas à des clients financiers, viii) Tous les fonds obtenus de clients financiers, ix) Séparément pour les montants prévus aux points vii et viii, respectivement, le financement provenant d'opérations de prêt garanties et de transactions entre parties liées au marché des capitaux, telles que définies au point 3 de l'article 108 : - couvert par des actifs pouvant être qualifiés d'actifs liquides conformément à l'article 281, et - couvert par d'autres actifs,
x) Passifs résultant de titres pouvant bénéficier du traitement prévu aux paragraphes 4 et 5 de l'article 95, ou d'obligations garanties telles que définies au paragraphe 4 de l'article 22 du Texte refondu de la Loi 10/2008, du 12 juin, de réglementation des organismes de placement collectif de droit andorran, xi) Autres passifs résultant de titres émis non prévus à la lettre a, exposés ci-après : - passifs résultant de titres émis ayant une échéance effective d'au moins un an, et - passifs résultant de titres émis ayant une échéance effective inférieure à un an, xii) Autres passifs.
2. Le cas échéant, tous les éléments doivent être présentés selon les cinq catégories suivantes, en fonction de la proximité de leur date d'échéance et de la première date possible à laquelle le paiement peut être exigé conformément au contrat :
a) De 0 à 3 mois ;
b) De 3 à 6 mois ;
c) De 6 à 9 mois ;
d) De 9 à 12 mois ;
e) Plus de 12 mois.
Art. 292 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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