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← Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019

Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 256. Calcul de la valeur exposée au risque

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 256. Calcul de la valeur exposée au risque

1. Les expositions totales sur un groupe de clients liés sont calculées en additionnant les expositions sur chacun des clients individuels de ce groupe.

2. Les expositions globales sur des clients individuels sont calculées en additionnant les expositions du portefeuille de négociation et les expositions du portefeuille bancaire.

3. En ce qui concerne les expositions du portefeuille de négociation, les entités peuvent :

a) Compenser leurs positions longues et courtes sur les mêmes instruments financiers émis par un client donné, en calculant la position nette sur chacun des différents instruments conformément aux méthodes définies à la section deuxième du chapitre cinquième du titre III ;

b) Compenser leurs positions longues et courtes sur des instruments financiers différents émis par un client donné, mais uniquement si l'instrument financier sous-jacent de la position courte est subordonné à l'instrument financier sous-jacent de la position longue, ou si les instruments sous-jacents ont le même rang. Aux fins des lettres a et b, les instruments financiers peuvent être répartis en segments en fonction des différents degrés de rang afin de déterminer le rang relatif des positions.

4. Les entités doivent calculer les valeurs exposées au risque des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit directement conclus avec un client conformément à l'une des méthodes établies aux articles 172 à 180 de la section cinquième du chapitre troisième du titre III, selon le cas. Les expositions résultant des opérations visées aux articles 244 à 246 sont calculées de la manière déterminée dans ces articles. Lors du calcul de la valeur exposée au risque des contrats visés à l'alinéa premier, lorsque ces contrats sont affectés au portefeuille de négociation, les entités doivent en outre respecter les principes établis à l'article 185. Nonobstant les dispositions de l'alinéa premier du présent paragraphe, les entités autorisées à utiliser les méthodes visées aux articles 130 à 148 de la section troisième du chapitre troisième du titre III peuvent utiliser ces méthodes pour calculer la valeur exposée au risque des opérations de financement sur titres.

5. Les entités doivent ajouter à l'exposition totale sur un client les expositions résultant des contrats dérivés énumérés à l'annexe II et des contrats dérivés de crédit lorsque le contrat n'a pas été conclu directement avec ce client mais que l'instrument de dette ou de capitaux propres sous-jacent a été émis par ce client.

6. Les expositions ne doivent pas inclure :

a) Dans le cas des opérations de change, les expositions encourues, dans le cours normal de la liquidation, pendant les deux jours ouvrables suivant l'exécution du paiement ;

b) Dans le cas des opérations d'achat ou de vente de titres, les expositions encourues, dans le cours normal de la liquidation, pendant les cinq jours ouvrables suivant la date du paiement, ou celle de la livraison des titres si celle-ci est antérieure ;

c) Dans le cas de la prestation de services de transfert de fonds, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de liquidation dans toute devise et de correspondance bancaire, ou de services de compensation, de liquidation et de conservation d'instruments financiers pour des clients, la réception tardive de fonds et les autres expositions découlant de l'activité avec la clientèle qui ne se prolongent pas au-delà du jour ouvrable suivant ;

d) Dans le cas de la prestation de services de transfert de fonds, y compris l'exécution de services de paiement, de compensation et de liquidation dans toute devise et de correspondance bancaire, les expositions intrajournalières sur les entités qui fournissent ces services ;

e) Les expositions déduites des éléments de fonds propres de base de catégorie 1 ou de fonds propres additionnels de catégorie 1 conformément à l'article 20 du présent Règlement et à l'article 33 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, de solvabilité, de liquidité et de surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, ou toute autre déduction de ces éléments qui réduit le ratio de solvabilité.

7. Afin de déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés, s'agissant de clients sur lesquels l'entité détient des expositions par le biais des opérations visées aux lettres m et o de l'article 78, ou par le biais d'autres opérations comportant une exposition sur des actifs sous-jacents, l'entité doit évaluer ses expositions sous-jacentes en tenant compte de la substance économique de la structure de l'opération et des risques inhérents à la structure de l'opération elle-même, afin de déterminer s'il s'agit d'une exposition supplémentaire.

8. Le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant les aspects suivants :

a) Les conditions et les méthodes à utiliser pour déterminer l'exposition globale sur un client ou un groupe de clients liés pour les types d'expositions visés au paragraphe 7 ;

b) Les conditions dans lesquelles la structure des opérations visées au paragraphe 7 ne constitue pas une exposition supplémentaire.

9. Aux fins du paragraphe 5, le ministère chargé des finances peut élaborer le règlement technique précisant la manière de déterminer les expositions résultant des contrats énumérés à l'annexe II et des dérivés de crédit non directement conclus avec un client, mais qui sont sous-jacents d'un instrument de dette ou de capitaux propres émis par ce client, en vue de leur inclusion dans les expositions sur le client.

En vigueur depuis le 27/03/2025 · applicable depuis le 20/03/2025 · nouvelle rédaction · Edicte del 12-3-2025 pel qual s'ordena la publicació del Decret 90/2025 del 12-3-2025, de modificació del Reglament de… (en catalan) (BOPA 2025-03-26) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia La data d’aplicació (20-3-2025) és anterior a l’entrada en vigor del Decret (27-3-2025).
Comment le citer

Art. 256 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2019-03-06/reglament-desenvolupament-35-2018-solvencia/art-256

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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