Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementDisposition transitoire treizième. Pourcentages applicables à la déduction des éléments de fonds propres de catégorie 1, de catégorie 1 additionnels et de catégorie 2
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Disposition transitoire treizième. Pourcentages applicables à la déduction des éléments de fonds propres de catégorie 1, de catégorie 1 additionnels et de catégorie 2
1. Les pourcentages applicables aux fins du paragraphe 3 de la disposition transitoire deuxième, des lettres a et c du paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième, de la lettre a de la disposition transitoire neuvième et de la lettre a de la disposition transitoire onzième sont les suivants :
a) 20% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;
b) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
c) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;
d) 80% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, en ce qui concerne les éléments prévus à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement qui existaient avant le 24 janvier 2019, les pourcentages applicables aux fins de la lettre c du paragraphe 1 de la disposition transitoire troisième sont les suivants :
a) 0% pendant la période comprise entre le 24 janvier et le 31 décembre 2019 ;
b) 10% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 ;
c) 20% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2021 ;
d) 30% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2022 ;
e) 40% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 ;
f) 50% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2024 ;
g) 60% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2025 ;
h) 70% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2026 ;
i) 80% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2027 ;
j) 90% pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2028.
3. Les entités doivent appliquer les pourcentages précisés aux paragraphes 1 et 2 aux déductions suivantes :
a) Chacune des déductions exigées conformément aux lettres a à g du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, à l'exclusion des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles ;
b) Le montant agrégé des actifs d'impôt différé dépendant de revenus futurs et résultant de différences temporelles et des éléments prévus à la lettre h du paragraphe 1 de l'article 30 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement, et qui doit être déduit conformément à l'article 31 ;
c) Toutes les déductions exigées conformément aux lettres b à d de l'article 33 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement ;
d) Toutes les déductions exigées conformément aux lettres b à d de l'article 36 de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des entités bancaires et des entreprises d'investissement.
Disposition transitoire treizième du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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