Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 113. Sûretés réelles éligibles
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 113. Sûretés réelles éligibles
1. Les entités peuvent utiliser les éléments suivants comme garantie réelle éligible :
a) Dépôts d'espèces auprès de l'entité prêteuse ou instruments assimilés à des espèces détenus par cette entité ;
b) Titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC ou un organisme de crédit à l'exportation reconnu comme éligible aux fins de la section deux, et dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 4 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les administrations centrales et les banques centrales en vertu de la section deux ;
c) Titres de créance émis par des entités ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les entités conformément à la section deux ;
d) Titres de créance émis par d'autres entreprises ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les entreprises contenues dans la section deux ;
e) Titres de créance ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit à court terme par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions à court terme contenues dans la section deux ;
f) Actions ou obligations convertibles incluses dans l'un des principaux indices boursiers ;
g) Or ;
h) Positions de titrisation qui ne sont pas des positions de retitrisation, ayant fait l'objet d'une évaluation de crédit externe par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions de titrisation selon la méthode énoncée aux articles 158 à 165 de la section quatre.
2. En ce qui concerne la lettre b du paragraphe 1, les titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales sont réputés inclure :
a) Les titres de créance émis par des administrations régionales ou des autorités locales, lorsque les expositions sur ces administrations sont traitées comme des expositions sur l'administration centrale du pays dans lequel ces administrations sont établies conformément au paragraphe 2 de l'article 81 ;
b) Les titres de créance émis par des entités du secteur public qui sont traités comme des expositions sur l'administration centrale conformément au paragraphe 4 de l'article 82 ;
c) Les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement auxquels est attribuée une pondération de risque de 0% conformément au paragraphe 2 de l'article 83 ;
d) Les titres de créance émis par des organisations internationales auxquels est attribuée une pondération de risque de 0% conformément à l'article 84.
3. En ce qui concerne la lettre c du paragraphe 1, les titres de créance émis par des entités sont réputés inclure :
a) Les titres de créance émis par des administrations régionales ou des autorités locales autres que les titres de créance visés à la lettre a du paragraphe 2 ;
b) Les titres de créance émis par des entités du secteur public, lorsque les expositions sur ces entités sont traitées conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 82 ;
c) Les titres de créance émis par des banques multilatérales de développement autres que ceux auxquels est attribuée une pondération de risque de 0% conformément au paragraphe 2 de l'article 83.
4. Les entités peuvent utiliser comme garantie réelle éligible des titres de créance émis par d'autres entités sans évaluation de crédit établie par un OEEC, pour autant que les titres de créance remplissent toutes les conditions suivantes :
a) Ils sont cotés sur un marché organisé reconnu ;
b) Ils sont classés comme dette non subordonnée ;
c) Toutes les autres émissions notées de la même entité émettrice de même rang se sont vu attribuer une évaluation de crédit établie par un OEEC dont l'AFA a déterminé qu'elle correspond au moins au niveau 3 de qualité de crédit conformément aux règles de pondération des risques des expositions sur les entités ou des expositions à court terme visées à la section deux ;
d) L'entité prêteuse ne dispose d'aucune information indiquant que l'émission mérite une évaluation de crédit inférieure à celle indiquée à la lettre c ;
e) La liquidité de marché de l'instrument est suffisante à cette fin.
5. Les entités peuvent utiliser comme garantie réelle éligible des actions ou parts sociales d'organismes de placement collectif lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) Les actions ou parts sociales font l'objet d'une cotisation publique quotidienne ;
b) Les organismes de placement collectif se limitent à investir dans des instruments reconnus comme éligibles conformément aux paragraphes 1 et 4 ;
c) Les organismes de placement collectif remplissent les conditions établies au paragraphe 3 de l'article 98. Dans le cas d'organismes de placement collectif qui investissent dans des actions ou parts sociales d'un autre organisme de placement collectif, les conditions établies à l'alinéa premier, lettres a à c, doivent également être applicables à l'organisme de placement collectif sous-jacent. L'utilisation d'instruments dérivés par un organisme de placement collectif pour couvrir des investissements autorisés ne doit pas empêcher que les actions ou parts sociales de cet organisme soient éligibles en tant que garantie réelle.
6. Aux fins des dispositions du paragraphe 5, si un organisme de placement collectif (« l'OPC initial ») ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ne se limitent pas à investir dans des instruments éligibles conformément aux paragraphes 1 et 4, les entités peuvent utiliser les actions ou parts sociales de cet OPC comme garanties réelles pour un montant égal à la valeur des actifs éligibles détenus par l'OPC, en supposant que ce dernier ou l'un quelconque de ses organismes de placement collectif sous-jacents ont investi dans des actifs non éligibles jusqu'à la limite maximale autorisée en vertu de leurs mandats respectifs. Lorsqu'un organisme de placement collectif sous-jacent possède ses propres organismes de placement collectif sous-jacents, les entités peuvent utiliser les actions ou parts sociales de l'OPC initial comme garantie réelle éligible pour autant qu'elles appliquent la méthodologie indiquée à l'alinéa premier. Dans les cas où les actifs non éligibles peuvent avoir une valeur négative en raison de passifs ou de passifs éventuels découlant de leur propriété, l'entité doit procéder comme suit :
a) Elle doit calculer la valeur totale des actifs non éligibles ;
b) Lorsque le montant obtenu conformément à la lettre a est négatif, elle doit déduire la valeur absolue de ce montant de la valeur totale des actifs éligibles.
7. En ce qui concerne les lettres b à e du paragraphe 1, lorsqu'un titre s'est vu attribuer deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les entités doivent appliquer l'évaluation la moins favorable. Dans les cas où un titre s'est vu attribuer plus de deux évaluations de crédit établies par des OEEC, les entités doivent appliquer les deux évaluations les plus favorables. Lorsque les deux évaluations de crédit les plus favorables sont différentes, les entités doivent appliquer la moins favorable des deux.
Art. 113 du Règlement d'application de la Loi 35/2018, du 20 décembre, relative à la solvabilité, à la liquidité et à la surveillance prudentielle des établissements bancaires et des entreprises d'investissement, du 6 mars 2019, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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